Enseignements de droit à l’ENS

Le cours d’Introduction au droit français recommence le mardi 19 septembre 2023 de 9h à 12h au 48 Boulevard Jourdan, salle R 2/02.

Il y a des documents word à la fin "Droit français" et autres que vous pouvez lire. Enfin, pour assouvir votre curiosité, un article plus théorique sur la notion d’ordre juridique par Jacques Chevallier, consultable sur https://extra.u-picardie.fr/outilscurapp/medias/revues/13/chevallier.pdf

Le cours de master "méthodologie du droit comparé" débutera le lundi 11 septembre de 8h30 à 12h au 48 boulevard Jourdan en salle R 2/02

Le séminaire d’histoire transnationale du droit aura lieu le vendredi matin de 10h à 12h à partir du 22 septembre 2023 à Jourdan

Quelques conseils pour un commentaire d’arrêt (d’après une fiche étudiants Dalloz complétée) :

"Il s’agit de rédiger ce que l’on appelle une " note de jurisprudence ". De telles notes sont publiées par les " arrêtistes ", entendez : les commentateurs d’arrêts, dans les grands recueils de jurisprudence (Recueil Dalloz, Semaine juridique, par exemple) à la suite des décisions rapportées. Le travail que vous avez à présenter diffère cependant quelque peu de celui des " arrêtistes ", car ceux-ci ont à commenter des décisions récentes, de telle sorte que leurs recherches, quant à la législation, à la jurisprudence et la doctrine, s’arrêtent nécessairement dans le temps à la décision annotée, tandis que l’on vous demande souvent de commenter un arrêt déjà ancien, de telle sorte que vous ne devez pas limiter vos recherches aux textes, aux décisions et études antérieures à cet arrêt" De plus, vous ne disposez pas, dans votre stock de connaissances, de tout ce qui est à la disposition d’un professionnel faisant une note de jurisprudence

"Explication et réflexion. Le commentaire d’arrêt a un double objet : l’explication de la décision : il faut, à ce stade, montrer que l’arrêt a été compris, ce qui suppose des connaissances approfondies, lesquelles doivent être confrontées avec les éléments spécifiques de la décision ; “ une réflexion sur la décision : après avoir démontré que vous avez compris la décision, il s’agit de montrer que vous savez réfléchir. Ainsi, en utilisant vos connaissances doctrinales et jurisprudentielles, il convient de mener une discussion en vue d’apprécier cette décision au regard du droit positif, d’en effectuer la critique, d’en mesurer les conséquences juridiques, sociales, politiques, économiques, morales, etc. Remarques

Il faut éviter : “ de faire une dissertation ; “ de paraphraser la décision ; “ les développements purement descriptifs et théoriques." "I.

Travail préparatoire Présentation de la décision à commenter. L’introduction du commentaire d’arrêt est soumise à quelques règles spécifiques. En guise de préliminaire, il importe de présenter la décision qui doit être commentée. À ce titre, il convient d’indiquer la nature de la juridiction qui l’a rendue, sa date et de situer en deux trois lignes la question juridique traitée. Puis, les faits de la cause doivent être exposés : ici non plus, il ne s’agit pas de reproduire servilement et fastidieusement le motif de la décision qui contient les faits en question. Par conséquent, il faut opérer une sélection : seuls, les faits utiles, c’est-à -dire ceux qui ont une influence sur la question posée aux juges et sur la solution que ceux-ci lui ont donnée, méritent les honneurs de l’introduction. Après l’exposé des faits, intervient nécessairement celui de la procédure. Précision et concision sont les deux impératifs qui doivent être respectés à ce stade de 1’introduction. Il ne saurait être question d’entamer l’explication de la décision ; il faut se limiter à indiquer comment les rôles de demandeur et de défendeur à l’instance ont été répartis pendant les différentes phases du procès, mentionner, brièvement mais précisément, les prétentions de chaque partie, préciser les juridictions qui ont rendu des décisions antérieurement à celle qui doit être commentée, les dates de ces décisions et le sens dans lequel elles ont été rendues.

À l’issue de ce rappel de la procédure, deux thèses doivent nécessairement apparaître quant à la solution à apporter à une même question, quant à l’interprétation d’une seule règle de droit. Aussi, si la décision à commenter est un arrêt de la Cour de cassation, les développements relatifs à la procédure doivent clairement faire apparaître l’opposition entre le raisonnement des juges du fond d’une part, et celui du demandeur au pourvoi, d’autre part."

(Même chose pour un arrêt du Conseil d’Etat : recours pour excès de pouvoir ou plein contentieux, premier ressort, appel ou cassation, qualités du demandeur, décision contestée) "II est temps, alors, d’exposer clairement la question de droit que la décision commentée a tranchée. Il s’agit là d’une étape déterminante non seulement de l’introduction, mais aussi du commentaire. Le correcteur, à la lecture des lignes consacrées à l’exposé de la question de droit pourra immédiatement constater si, oui ou non, vous avez bien compris la décision que vous prétendez commenter. Il faut, en effet, bien comprendre que toute la difficulté de cet exercice spécifique qu’est le commentaire d’arrêt réside, outre l’explication de la décision et la réflexion que celle-ci vous inspire, dans la découverte de la question qui a été tranchée. Si vous vous trompez sur cette question de droit, si vous ne réussissez pas à l’identifier ou si vous l’exposez de manière imprécise ou confuse, il ne fait guère de doute que votre commentaire sera voué à l’échec. Aussi, faut-il apporter un grand soin et une particulière attention à cette étape de l’introduction. Une fois franchie, l’étape en question doit être suivie de l’exposé de la solution que la décision commentée a apporté à la question de droit. Exceptionnellement, notamment s’il s’agit d’un arrêt de principe, il n’est pas interdit d’ouvrir les guillemets et de reproduire le motif de la décision dans lequel cette solution est donnée. L’introduction se termine par l’annonce du plan des développements qui vont suivre. Sens, valeur, portée. Enfin, le commentaire d’arrêt suppose la confection d’un plan.

Quant au fond, on signalera que, pour l’essentiel, commenter un arrêt consiste à  : “ en expliquer le sens : il s’agit de faire “oeuvre pédagogique, d’expliquer le raisonnement de la juridiction qui a rendu la décision, d’expliciter la façon dont elle a interprété la règle de droit pour trancher la question qui lui était posée. Pour convenablement se prononcer sur le sens d’une décision de justice, il est clair que de solides connaissances théoriques sont indispensables car elles permettent de comprendre et donc, d’expliquer une décision qui, par hypothèse, porte sur un point précis du cours ; (Ne pas hésiter à donner une définition des termes juridique employés dans l’arrêt pour montre que vous en comprenez le sens)“ en apprécier la valeur : il s’agit en quelque sorte de " juger les juges ".

Cet examen critique de la décision suppose, lui aussi, des connaissances approfondies qui doivent conduire à émettre un jugement de valeur sur l’interprétation de la règle de droit qui a été retenue par la juridiction dont la décision est commentée. Ce qui nécessite une culture juridique suffisamment maîtrisée pour connaître les opinions doctrinales qui ont été émises à propos de la question de droit tranchée par la décision et de la solution rendue par cette dernière. Dans ces développements, dans lesquels l’accent est mis sur la réflexion, il convient de réfléchir sur la rectitude juridique de la décision, sur sa cohérence logique, sur sa conformité au droit positif, à l’équité, à la morale, à l’idée de justice et aux impératifs économiques et sociaux ;

“ en étudier la portée : il s’agit de rechercher son influence sur l’évolution postérieure du droit positif. En fait, cette partie du commentaire diffère sensiblement selon la date à laquelle a été rendue la décision en question. Si il s’agit d’une décision déjà ancienne, il convient, non seulement de rappeler les solutions jurisprudentielles qui lui étaient antérieures, mais encore de retracer l’évolution qui s’est, postérieurement, dessinée. Au fond, l’exercice ne présente guère de difficultés, si ce n’est un sérieux effort de mémoire que la consultation des Codes pourra simplifier. En revanche, si l’arrêt est récent, la réflexion sur la portée de la décision rendue est autrement plus délicate. Il faut alors se risquer à un pronostic et essayer de prévoir les conséquences de cette décision sur le droit positif. En particulier, il importe de rechercher si la décision est de principe, et en tant que telle énonce une règle générale et abstraite susceptible d’être étendue aux espèces futures portant sur la même question juridique, ou bien si il s’agit simplement d’une décision d’espèce dont la solution s’explique, pour l’essentiel, par la spécificité des faits de la cause et qui n’est donc promise à aucun avenir jurisprudentiel. Pour résumer : Le travail préparatoire qui constitue l’introduction et votre commentaire doit comporter cinq éléments : 1. Un rappel chronologique des faits. 2. Un rappel chronologique de la procédure en énonçant à chaque stade de la procédure (première instance, appel, cassation), l’objet de la demande (ou requête) et la solution retenue tout en précisant les arguments avancés par chaque juridiction. 3. Un rappel des prétentions soutenues par les plaideurs. 4. Une reformulation en termes juridiques du problème de droit soulevé par l’arrêt (décision). 5. La solution retenue par l’arrêt (décision) au problème de droit soulevé. II. Conception du plan Simplicité du plan pour commentaire spécifique. Dans un commentaire d’arrêt, il est préférable de ne pas rechercher dans le plan trop d’originalité : il faut un plan très simple. La simplicité, en ce domaine, épouse souvent mais pas nécessairement, la forme binaire. Un plan en deux parties, comportant chacune deux sous-parties, est donc conseillé sans qu’il soit question de l’imposer. Il n’existe pas en matière de commentaire d’arrêt de plan type. En exagérant à peine, il est concevable d’affirmer que chaque arrêt suppose un plan de commentaire spécifique."

 

 

Séance 1, 19 septembre 2023

 

L’ordre judiciaire

Le critère de la « justiciabilité » ayant été avancé comme un moyen de définir le droit, la première approche de l’ordre juridique français ne peut négliger l’organisation judiciaire, même si tout n’est pas contentieux dans le droit. Une des spécificités du droit français réside dans la dualité juridictionnelle et dans la spécificité du Conseil constitutionnel.

Les juridictions judiciaires (tribunaux et Cours) peuvent être classées en juridictions civiles et pénales (notion d’infraction, ministère public, dénonciation, plainte, partie civile). Chaque classification est discutable et il faut prendre garde à la masse statistique des contentieux (importance apparente des millions d’amendes forfaitaires majorées non contradictoires ; 800 000 décisions pénales et 2 millions de décisions civiles en 2021).

Le CSM n’est plus présidé par le Président de la République depuis 2008/2011. Formation compétente magistrats du siège (proposition pour les magistrats supérieurs, avis conforme sur les propositions du ministre de la Justice pour les autres) : le Premier, 6 magistrats élus, 1 conseiller d’État élu, un avocat et 6 personnalités qualifiées. Formation magistrats du parquet : le PG Cour de cassation, 6 magistrats élus, 8 non-magistrats.

En application de la loi du 23 mars 2019 (LPJ), les tribunaux de grande instance (TGI) et les tribunaux d’instance (TI) ont été fusionnés au 1er janvier 2020. Il y a désormais 164 tribunaux judiciaires (villes où siégeaient un TGI et un TI) : juridiction de droit commun pour les affaires personnelles et mobilières au-dessus de 10 000 €, l’état des personnes, la propriété immobilière, les brevets, les grèves, 1,4 million décisions, 1 ou 3 juges, le président est juge des référés (procédure d’urgence 105 000 décisions). Des juges du contentieux de la protection (JCP) décident des affaires de surendettement, de crédit à la consommation, de bail d’habitation, de protection des majeurs, d’expulsion. 125 tribunaux de proximité ont été maintenus (possibilité de juger jusqu’à 10 000 €).

Les juges de police, les tribunaux correctionnels, les juges d’instruction et les juges aux affaires familiales leur sont rattachés au Tribunal judiciaire. Le tribunal de police juge les contraventions des 5 classes jusqu’à 1500 €, 3000 € si récidive (61 000 jugements pour les 4 classes). Le tribunal correctionnel juge les délits (avec des peines d’amende supérieures à 3500 € et/ou de l’emprisonnement jusqu’à 10 ans, 582 000 décisions) à 1 ou 3 juges (essai 3 citoyens assesseurs, loi 2011, abandon). Les juges d’instruction instruisent les crimes et les délits complexes et les juges des libertés et de la détention décident de la détention provisoire (loi du 15 juin 2000). Les juges des enfants et les 155 tribunaux pour enfants (avec 2 assesseurs non-professionnels) décident des mesures d’assistance éducative et de protection des mineurs en danger, prononcent en chambre du conseil des mesures de placement (pour contraventions de 5e classe et délits) ou prononcent (en formation de tribunal) les peines applicables aux mineurs (sanctions éducatives, prison ou centres éducatifs fermés à partir de 13 ans, peines réduites de moitié sauf exceptions) ayant commis des contraventions, des délits ou des crimes (pour les mineurs de 16 à 18 ans Cour d’assises des mineurs) : 50 000 décisions pour mineurs.

Les tribunaux de commerce (134 au lieu de 185 avant 2009) jugent les conflits entre commerçants ou des sociétés relatifs à des actes de commerce, les « faillites ». Ils sont composés de juges élus pour 4 ans. Réforme enterrée en 2002. 98 000 décisions.

Les conseils de prud’hommes (210 au lieu de 271 avant 2008) jugent les litiges individuels du travail. Les juges désignés en 5 sections, siègent de manière paritaire en bureau de conciliation (au moins 2) ou de jugement (au moins 4), 119 000 décisions.

Les 272 tribunaux paritaires des baux ruraux sont des juridictions d’échevinage sous la présidence d’un juge.

Les Cours d’assises sont composées de 3 magistrats et 6 jurés (9 en appel) tirés au sort. Elles jugent des crimes (réclusion de 10 ans à la perpétuité) avec les tribunaux criminels.

Les Cours d’assises sans jurés, plus de tribunal aux armées, la Cour de Justice de la Rép.

Les Cours d’appel (36) sont divisées en chambres civiles, commerciales, sociales et de l’instruction (depuis 2000), le délai d’appel est de 10 jours au pénal, 1 mois au civil.

La Cour de cassation est composée de 6 chambres siégeant avec au minimum 3 (procédure de non-admission des pourvois depuis 2002) ou 5 conseillers, l’Assemblée plénière est composée de 19 membres (Premier, présidents, doyens, membres des ch.)

Pas d’effet suspensif du pourvoi en matière civile, oui en matière pénale, sauf mandat

Ouvertures à cassation : violation de la loi, des formes de procédure, défaut de base légale, excès de pouvoir ; renvoi après cassation et deuxième pourvoi en Ass. plén.

Motivation avec des attendus, visa, attendu de principe, style laconique (réforme 2019)

La question de la jurisprudence : art. 4 et 5 CC, référé législatif jusqu’à la loi de 1837

Abstention du législateur, coutume, habilitation du législateur, jurisprudence législative ?

Normes individuelles et normes générales créées par les juges.

 

2e séance, 26 septembre 2023

La justice administrative

La dualité juridictionnelle se fonde en France sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par les textes révolutionnaires _ loi des 16-24 août 1790, titre II, article 13 et décret du 16 fructidor an III _ toujours cités par le Conseil d’État. Celui-ci a été créé, en tant que juridiction administrative (pour « résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ») par la constitution de l’an VIII, en même temps qu’étaient établis les conseils de préfecture (devenus tribunaux administratifs en 1953). La loi du 24 mai 1872 a marqué le passage du système de la justice retenue à celui de la justice déléguée, le Conseil d’État statuant souverainement sur les recours administratifs. Bien que ne faisant pas l’objet d’une disposition expresse de la constitution de 1958, la dualité juridictionnelle a été consacrée par les décisions du Conseil constitutionnel de 1980 « validation d’actes administratifs » (plaçant des limites, contestées par la décision de la CEDH 1999, Zielinski et Pradal c. France, à cette procédure protégeant par une loi des actes administratifs irréguliers) et 1987 « conseil de la concurrence » (dégageant un noyau dur de la justice administrative autour de l’annulation ou de la réformation d’actes de la puissance publique pris par des autorités administratives). L’article 61-1 (2008) de la constitution et la position du CE.

L’organisation de la justice administrative connaît trois niveaux de juridictions :

Les tribunaux administratifs au nombre de 31 en métropole, 11 outre-mer auxquels sont affectés plus de 1000 magistrats du corps des TA et CAA (sortis de l’ENA + concours)

Ils connaissent aujourd’hui plus de 230 000 affaires par an (dont à juge unique)

Les Cours administratives d’appel, au nombre de 9, regroupent environ 150 magistrats du corps des TA et CAA et connaissent plus de 31 000 affaires par an.

Le Conseil d’État, présidence assurée par le vice-président (art. L. 121-1 du Code de la justice administrative, 2000), 234 membres en activité au sein du corps, environ150 en activité au Conseil, fonctionnaires de droit commun (pouvoir disciplinaire attribué au Président de la République et au vice-président CE), 135 conseillers d’État (avancement, tour extérieur, nomination à partir du corps des juges administratifs), 123 maîtres des requêtes (mêmes modes de recrutement), 15 auditeurs (sortis de l’ENA).

Cinq sections administratives (de l’administration en 2008), du rapport et des études ;

Section du contentieux qui a rendu environ 9 833 décisions en 2022, 10 chambres (à la place des sous-sections depuis 2016).

Instruction par une chambre (rapporteur, révision par un conseiller, discussion)

L’institution du commissaire du gouvernement devenu « rapporteur public » (1/02/2009)

Présentation de conclusions à la clôture des débats, participation au délibéré

CEDH 2001 Kress ; 2005, Loyen ; 2006 Martinie c. France  ; décret du 1er août 2006, ne participe plus au délibéré, sauf au CE (sauf demande contraire d’une partie)

Section du contentieux (président, 3 présidents-adjoints, 10 pdts chambres, rapporteur)

Assemblée du contentieux (vice-pdt, 7 pdts sections, 3 pdts adjoints, 5 chambres, ra.)

Compétence en premier ressort (rep contre les décrets du Président de la République et du Premier Ministre, acte non contractuel dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un TA), en appel (des TA pour les élections municipales et départementales), en cassation (CAA, juridictions financières, Cour nationale du droit d’asile)

Règlements des conflits de compétence : conflit positif élevé par le préfet (déclinatoire de compétence, rejet par la juridiction judiciaire, transmission au Garde des sceaux en vue de la saisine du Tribunal des conflits) ou conflit négatif (double déclaration d’incompétence, recours automatique devant le Tribunal des conflits)

Tribunal des conflits avec 8 membres, 4 conseillers d’État et 4 conseillers à la Cour de cassation élus, réforme de la loi du 16 février 2015 en cas de partage des voix

Recours gracieux, hiérarchique, contentieux : intérêt à agir, décision préalable (sauf en matière de travaux publics), délai de droit commun de 2 mois à compter de la publicité

Procédures de référé (suspension, liberté, autres) selon la loi du 20 juin 2000

Recours pour excès de pouvoir (contre toute décision unilatérale, même sans texte selon CE 1950 Lamotte, pour assurer le respect de la légalité, dispensé du ministère d’avocat)

Incompétence, irrégularité de procédure, vice de forme (externe), absence de fondement juridique, erreur de droit, erreur (de qualification) des faits, détournement de pouvoir (interne, les requérants sont invités à utiliser les deux, limites des moyens d’office)

Contentieux de pleine juridiction (recours contre un acte pour la reconnaissance de droits subjectifs, l’obtention de dommages-intérêts ou le droit au maintien d’un contrat ; juge qui peut substituer sa propre décision ou annuler la décision litigieuse)

Contentieux de la répression (contraventions de grande voirie, discipline)

 

Troisième séance, 3 octobre 2023

La révision constitutionnelle - Le Conseil constitutionnel

Selon la distinction faite par Kelsen entre « constitution matérielle » (l’ensemble des règles présidant à la production des lois) et « constitution formelle » (l’existence d’une distinction entre lois constitutionnelles et lois ordinaires »), les mécanismes de la révision sont le propre d’une constitution formelle, ce qui l’identifie et en détermine un caractère. L’article 89 de la Constitution de 1958 (dernier du texte constitutionnel depuis la révision de 1995) déroule les différentes étapes de la procédure de révision : proposition de loi constitutionnelle (émanant de membres du Parlement, aucune n’a abouti à ce jour) ou projet de loi constitutionnelle (du président de la République sur proposition du Premier ministre, ce qui est important en cas de cohabitation) ; vote en termes identiques par les deux Assemblées, ce qui neutralise l’article 45 de la constitution et donne un pouvoir considérable (un véritable veto) au Sénat ; choix du président de la République de poursuivre (ou non ?) la révision et d’opter pour l’une des deux procédures, celle du référendum ou celle du Congrès. La voie du référendum est indiquée en premier, même si elle n’a été utilisée qu’une fois en 2000 (sans compter le référendum « direct » de 1962) contre 21 lois pour le Congrès ; introduite par une formule restrictive (« toutefois ») la voie du Congrès réunit les deux assemblées (les 577 députés et les 343 sénateurs) et nécessite les trois cinquièmes des suffrages exprimés (abstentions, bulletins blancs et nuls ne comptent pas). Interdiction de toute procédure de révision « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » (leçon de la révision de juillet 1940) ; « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », forme française depuis 1884 de la « clause d’éternité » (constitution du Delaware en 1776, de la République Helvétique en 1798, de la Norvège en 1814 et de la Loi fondamentale allemande).

Après seulement 4 révisions de 1960 à 1976 (la plus importante est celle de 1974 sur la saisine du Conseil constitutionnel) le rythme des révisions s’est accéléré depuis les années 1990 (rapprochant la France d’autres démocraties) : révision de juin 1992 liée au traité de Maastricht (art. 88-1 à 88-4 de la constitution) ; révision de juillet 1993, sur le CSM et la Cour de justice de la République ; révision de novembre 1993 sur le droit d’asile (« validation constitutionnelle ») ; loi du 4 août 1995, référendum, session parlementaire unique, abrogation d’art. caducs ; loi du 22 février 1996 (loi de financement de la Sécurité sociale) ; loi du 20 juillet 1998, statut de la Nouvelle-Calédonie ; loi du 25 janvier 1999, liée à la ratification du traité d’Amsterdam ; 2 lois du 8 juillet 1999 (parité et Cour pénale internationale) ; 2 lois des 25 et 28 mars 2003 (décentralisation, mandat européen) ; loi du 1er mars 2005 (projet de constitution européenne) ; loi du 1er mars 2005 (Charte de l’environnement) ; 3 lois du 23 février 2007 (statut pénal du chef de l’État, manquement ses devoirs, majorité des deux tiers, Haute Cour, abolition de la peine de mort, Nouvelle-Calédonie) ; loi du 4 février 2008 liée au traité de Lisbonne ; la révision du 23 juillet 2008 (acquise par deux voix, 538 quand il en fallait 537) est celle qui a le plus d’ampleur, affectant les articles 1 (accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales), 4 (garantie de l’expression pluraliste des opinions), 11 (référendum à l’initiative d’1/5 des membres du Parlement soutenue par 1/10 du corps électoral), 13 (vote négatif des 3/5 d’une commission parlementaire sur des nominations présidentielles), 16 (saisine du Conseil constitutionnel à 30 et 60 jours), 18 (déclaration du Président devant le Congrès), 24-25 (composition du Parlement), 35 (intervention des forces armées à l’étranger), 39 (ordre du jour), 49-3 (adoption sauf motion de censure, loi de finances, Sécurité sociale, un texte supp. par session), 65 (CSM), 88-5 (motion adoptée par une majorité des 3/5 de chaque assemblée).

Le Conseil constitutionnel a été créé en 1958 pour contrôler la régularité des élections législatives, présidentielles, des référendums et la « conformité » des lois votées et non promulguées (contrôle a priori, abstrait, concentré) à la constitution (et au « bloc de constitutionnalité » depuis la décision du 16 juillet 1971). En dehors des cas de saisine automatique (lois organiques, règlements des assemblées), il est saisi depuis 1974 exclusivement par un des 3 présidents, 60 députés ou 60 sénateurs. L’ordonnance du 7 novembre 1958 détermine son mode de fonctionnement qui s’est progressivement « judiciarisé » (publication des lettres de saisine en 1986, des observations du Gouvernement et des mémoires en défense de la loi en 1994). La révision de 2008 (article 61-1) a créé la Question Prioritaire de Constitutionnalité introduite devant une juridiction judiciaire ou administrative qui doit décider de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de cassation ou au Conseil d’État. Ceux-ci, à leur tour, filtrent la QPC dans les 3 mois (loi organique du 10 décembre 2009, le CC a trois mois de délai).

Quatrième séance, 10 octobre 2023

La hiérarchie des normes en France – Vue schématique

L’expression « hiérarchie des normes » est liée à l’œuvre du théoricien du droit autrichien Hans Kelsen (1881-1973, Théorie pure du droit, éditions de 1934 et 1960) ; elle a été reprise récemment par la doctrine française (en liaison avec l’essor du contrôle de constitutionnalité depuis DC 71-44, 16 juillet 1971) et par des arrêts du Conseil d’État. 

Le bloc de constitutionnalité (commode pour désigner les normes constitutionnelles)

La constitution du 4 octobre 1958, son préambule (attachement aux droits de l’homme…)

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et ses 17 articles

Le Préambule de 1946 et ses dix-huit alinéas

La Charte de l’Environnement de 2004 et ses 10 articles (« principe de précaution »)

Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République :

1) Liberté d’association (CC 1971 et CE 1956 Amicale des Annamites de Paris)

2) Droits de la défense (CC 1976)

3) Liberté de l’enseignement (CC 1977)

4) Indépendance de la juridiction administrative (CC 1980)

5) Indépendance des professeurs d’université (CC 1984)

6) Compétence des juridictions administratives (CC 1987)

7) Autorité judiciaire garante de la propriété privée immobilière (CC 1989)

8) Extradition interdite dans un but politique (CE 1996 Koné)

9) Justice pénale des mineurs (CC 2002)

10) Spécificité du droit d’Alsace-Moselle (QPC 2011)

Des principes constitutionnels tirés des textes liés au préambule (comme la dignité ou la protection de la vie privée), il faut distinguer les « objectifs à valeur constitutionnelle » (comme le droit à un logement décent, 1995-1998 ou l’accès au droit, 1999).

Les normes internationales

L’article 55 de la constitution donne aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois. Suite à la DC de 1975 sur l’IVG, la Cour de cassation (Ch. Mixte, 24 mai 1975, Cafés Jacques Vabre), puis le Conseil d’Etat (20 octobre 1989, Nicolo) ont recouru au « contrôle de conventionnalité » pour écarter une loi française contraire à une norme internationale introduite dans le droit français (droit de l’Union européenne primaire et dérivé, Convention européenne des droits de l’homme, pactes de l’ONU de 1966, diverses conventions).

La jurisprudence refuse le principe de la supériorité des normes internationales par rapport à la constitution (CE 1996, Koné ; CE 1998, Sarran et Levacher ; Cass. Ass. plén. 2 juin 2000), tout en se montrant parfois nuancée (CE 1999, Groupement de défense des porteurs de titres russes sur le principe d’égalité).

 

Les normes législatives (rappel CE 1936, Arrighi et la théorie de la loi-écran)

Il s’agit des lois ordinaires (dont le domaine est déterminé par l’article 34 de la constitution), avec les mécanismes de déqualification de l’article 37.2 et de contrôle de l’article 41 (peu pratiqué, 82-143 DC Blocage des prix ne prohibant pas les immixtions du législateur dans le domaine réglementaire), des lois organiques (art. 46), des ordonnances (de l’ancien article 92, de l’article 38 si elles sont ratifiées, sinon elles peuvent conserver le statut d’actes administratifs) et des mesures de l’article 16 (CE 1962, Rubin de Servens, ajout en 2008 d’une intervention du CC au bout de 30 ou 60 j.)

Les principes généraux du droit (des normes jurisprudentielles)

Résultant de la jurisprudence du CE (depuis CE 1945 Aramu sur les droits de la défense, puis CE 1950 Lamotte sur le droit au recours, CE 1954 Barel sur l’égal accès aux emplois publics, CE 1958 Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie sur l’égalité devant les charges publiques, CE 1978 Gisti sur le développement de la famille, CE 1994 Milhaud et CE 1995 Commune de Morsang-sur-Orge sur la dignité de la personne humaine, CE 1998 Cornette de Saint-Cyr sur la liberté contractuelle), ils ont une valeur « infra-législative et supra-décrétale » (sauf à se confondre avec les principes constitutionnels comme la continuité des services publics, CC 1979).

Les règlements

Ils émanent du pouvoir réglementaire reconnu à différentes autorités (le président de la République et le Premier Ministre peuvent également prendre des décrets individuels). En tant qu’actes administratifs, ils relèvent (à l’exception des quelques « actes de gouvernement ») du contrôle de la juridiction administrative par le rep.

Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres (art. 13, il n’y a pas de liste préétablie selon CE 1992 Meyet) et signés par le président de la République, d’autres par le Premier Ministre (art. 21, direction du Gouvernement et politique de la Nation, art. 20).

Les arrêtés ministériels sont pris sur délégation du Premier Ministre. Les arrêtés préfectoraux et municipaux par les préfets et les maires dans l’exercice de leurs compétences. Les délibérations des conseils municipaux sont des actes administratifs. Certaines autorités administratives peuvent prendre des règlements. 

 

Cinquième séance, 17 octobre 2023

Le juge administratif et les ordres juridiques européens

Nul ne conteste aujourd’hui l’importance des normes juridiques européennes en France. L’opinion publique connaît moins l’existence de deux ordres juridiques européens : celui de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), tous les deux intégrés au droit français en vertu de l’article 55 de la constitution de 1958 (au-dessus des lois).

Le droit de l’Union européenne

Il est formé d’un droit primaire (celui des traités) et d’un droit dérivé (en évolution).

Depuis les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne, le droit primaire est constitué de deux textes : le TUE (55 articles) et le TCE/TFUE (358 articles). Le premier donne à l’Union un cadre institutionnel unifié (Conseil avec un Président élu, Commission, Parlement, CJUE), le second encadre les politiques communes (acquis communautaire, 2e et 3e piliers de Maastricht, espace de liberté, de sécurité et de justice, politique étrangère et de sécurité commune avec désormais un Haut Représentant).

La Charte des droits fondamentaux de l’Union a même valeur que les traités (art. 6).

Le droit dérivé est constitué de règlements, directives et décisions ; toutes ces normes sont d’application immédiate, certaines ont un effet direct (à l’égard des citoyens).

La CJUE juge des recours en annulation, en carence, en réparation, en manquement et répond (cas le plus fréquent) aux questions préjudicielles en interprétation des traités.

Le Tribunal de première instance juge des recours des personnes morales. Il y a eu un tribunal spécifique pour la fonction publique (2004-2016). La CJUE a développé sa jurisprudence sur la base du principe de « primauté du droit communautaire » depuis les arrêts Van Gend en Loos (1963), Costa c. Enel (1964) et Simmenthal (1978, même loi postérieure). Elle a également reconnu l’effet direct aux directives non transposées dans le délai prescrit (CJCE 1974 Van Duyn ; 1991 Francovich et Mme Bonifaci). A titre d’exemple, la France, qui a mis 13 ans à transposer la directive sur la responsabilité des produits défectueux (1985-1998) a été condamnée deux fois par la CJCE (1990 et 2002). Plus généralement la responsabilité de l’État peut être engagée devant le juge européen pour violation du droit communautaire (30 septembre 2003, Köbler c. Autriche).

Le droit de la CEDH

Il émane du Conseil de l’Europe (46 États) et du traité CEDH, signé à Rome en 1950 et complété par des protocoles (dont le protocole 11 en 1994 et protocole 14, ratifié 2006).

La France a ratifié la CEDH en 1974 et admis le recours individuel depuis 1981. L’action suppose l’épuisement des voies de recours internes et peut conduire à la condamnation de l’État ayant violé la convention. La loi du 15 juin 2000 a institué une procédure pour en tirer les conséquences sur des condamnations pénales en France. La jurisprudence évolutive de la Cour de Strasbourg est caractérisée par l’autonomie des notions utilisées (civil/pénal/administratif, marge nationale d’appréciation). La France a été condamnée à de très nombreuses reprises sur le fondement de l’art. 6 (Brusco, 14 octobre 2010).

Jurisprudence administrative et droits européens

Le Conseil d’État s’est montré longtemps réticent à l’égard du recours préjudiciel (art. 177/ 234/267) et à la supériorité de la norme internationale sur la loi française postérieure. Cette jurisprudence a été révolutionnée par les arrêts Nicolo  (1989), Boisdet (1990) et SA Rothman (1992) qui ont admis la primauté des normes internationales.

Le Conseil d’État en a tiré une obligation pour le pouvoir réglementaire de modifier les dispositions du droit français contraires au droit européen : CE 1989, Alitalia. Dans l’arrêt Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (1999), où il s’agissait d’un recours contre excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus du Premier ministre de saisir le Conseil constitutionnel pour déclasser (et ensuite modifier par décret) des dispositions d’une loi de 1994 sur la chasse (contraire aux objectifs d’une directive interprétée par la CJCE), la juridiction administrative a estimé que les « exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu’à l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire » obligeaient le Premier ministre à tirer les conséquences de cette contrariété avec le droit européen.

Tout en se montrant réservé sur l’effet direct des directives non transposées (1978, Cohn-Bendit ; 91 Palazzi, évolution avec 2009, Mme Perreux), le Conseil d’État fait un large usage des normes européennes, notamment des articles de la CEDH (CE 98, Lorenzi  ; 2002, Magiera ; environ 40 % des arrêts citant la CEDH). Cela n’empêche pas des divergences avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (sur le rôle des commissaires du Gouvernement, le contentieux des étrangers, Beldjoudi 91-92 ou des libertés publiques, Ekin, 2001, Gisti, 2003, d. 2004).

Sixième séance, 6 novembre 2023

La notion et les caractères du service public

L’expression service public apparaît à la fin du XVIIIe siècle et désigne aussi bien les « attributions régaliennes » de l’État (autrefois la poste, d’après CC 1986, la défense nationale, la justice, la police, les finances) que les secteurs d’intervention économique de la puissance publique. L’emploi de l’expression « besoins du service public » pour justifier un droit administratif de la responsabilité dans TC 1873 Blanco a servi de point de départ pour l’École dite du service public (Duguit, Jèze, Bonnard, Rolland). Comprise dans un sens matériel ou fonctionnel plutôt qu’organique (CE 1903, Terrier sur les vipères et CE 1961, Magnier sur les hannetons), celui d’une activité d’intérêt général prise en charge ou déléguée par une personne publique, la notion a paru centrale dans le droit administratif jusqu’à sa « crise » annoncée dans les années 1970 et 1980.

Parmi les personnes morales, les personnes publiques se distinguent par leur mode de création (par la loi ou le règlement), par l’absence de liberté d’adhésion et par des prérogatives de puissance publique (incluant l’absence de voies d’exécution contre elles).
Il s’agit de l’État, en tant que personne morale unifiant les administrations (mais la gestion du domaine privé ne relève pas d’un service public), des collectivités territoriales (communes, départements, régions depuis une loi de 1982) et des établissements publics (distingués à partir de 1862 des établissements d’utilité publique comme les chambres de notaires, le CNB, les fédérations départementales de pêche), nationaux ou non (les établissements de coopération intercommunale, syndicats de communes…)

Les établissements publics administratifs (EPA) forment une première catégorie dans laquelle se rangent les hôpitaux (à but social), les universités (EPSC), le CNRS (EPST), les grandes écoles (dont l’ENS, EPSCP) ou les musées (établiss. à caractère culturel). Les établissements à but industriel et commercial (TC 1921, Bac d’Eloka) supposent la réunion de trois critères cumulatifs : objet du service, des ressources propres financées par les usagers, un mode de gestion comparable au privé (CE 1956, Union des industries aéronautiques). Réduits en nombre depuis les privatisations (France Telecom, Air France, EDF, GDF sont passés du statut d’EPIC à celui de SA), les EPIC correspondent au statut de la RATP, de la SNCF (depuis 1982 et jusqu’en 2020, à nouveau SA), de l’Opéra, de la RMN, du CEA ou du CNES. Il existe des EPA gérant un « spic » (les chambres de commerce avec les ports maritimes) et des EPIC gérant un « spa » (l’ONF). La Poste est une SA à capitaux publics (2010).

Alors que les associations syndicales de propriétaires sont des établissements publics (TC 1889 Association syndicale du canal de Gignac), la Banque de France ne l’est pas (2000).
Les missions de service public peuvent être confiées à des personnes de droit privé (CE 1942 Monpeurt et 1943 Bouguen ; ex. des fédérations sportives agréées, des ACC) selon les modes classiques de la concession ou de l’affermage ou plus généralement de la délégation de service public (ex. des caisses primaires de Sécurité sociale) organisée (en fonction des règles du droit européen sur l’ouverture des marchés publics et les procédures d’offres concurrentes) par des lois de 1992, 1993 et 2001.

Dans les années 1930, le publiciste Rolland parle des « lois du service public » pour : 1)-le principe de continuité du service public (limite à l’exercice du droit de grève, CC 79) ; 2)-le principe d’adaptabilité du service public (CE 1948, Société l’Aurore sur les prix) ; 3)-le principe d’égalité devant un service public, qui prohibe toute discrimination injustifiée (CE 1974 Denoyez et Chorques sur le bac de l’île de Ré, tarif particulier validé par une loi de 1979 et une décision du Conseil constitutionnel ; CE 1997 Commune de Gennevilliers sur les tarifs d’un conservatoire de musique ; CE 1999 Compagnie nationale Air France sur une modulation excessive des redevances d’atterrissage). On peut y ajouter le principe de neutralité, comprenant notamment le principe de laïcité (avis du CE 1989, CE 92 Kherouaa, CE 95 Koen et Consistoire central israélite de France ; loi du 15 mars 2004 ; sur les personnels de la fonction publique CE 2000, Mlle Marteau, CAA Lyon 2003, Mme Ben Abdallah, contrôleur du travail). Art. L 121-1 du Code général de la fonction publique

L’organisation du service public de la justice relève du droit administratif (TC 1952 Préfet de la Guyane), à la différence de son fonctionnement et des blocs de compétence reconnus à l’ordre judiciaire (état des personnes, nationalité, propriété, accidents de la circulation depuis la loi du 31 décembre 1957). Le juge civil peut seulement interpréter les actes réglementaires (TC 1923, Septfonds), alors que le juge pénal peut interpréter les actes réglementaires et individuels et écarter les actes illégaux (TC 1951, Avranches et Desmarets ; art. 111-5 du Code pénal).

 

Septième séance, 14 novembre 2023

Les décisions administratives et leurs modifications

Les actes de l’administration au sens large ou ceux soumis au droit administratif au sens plus étroit peuvent être classés de diverses manières. En dehors de l’opposition entre actes unilatéraux et contrats, la distinction entre actes réglementaires, actes individuels (s’adressant à des personnes dénommées, ce qui n’empêche pas une dimension collective) et « décisions d’espèce » (l’application d’une règle générale de droit à des personnes, mais sans effet personnel, par exemple la convocation des électeurs ou la déclaration d’utilité publique pour le tracé d’une autoroute CE 1974, Adam). Alors que les actes réglementaires et les décisions d’espèce ont seulement des « effets de droit » (les administrés ont droit à leur application), certains actes individuels (nomination, promotion, autorisation, permis) sont créateurs de droits acquis.

Pour être susceptible d’un recours, un acte administratif doit, d’abord être un « acte décisoire » qui maintient ou modifie l’ordre juridique et « fait grief » au requérant.

S’agissant des circulaires, la distinction entre c. interprétatives et c. réglementaires (CE 54, Notre Dame du Kreisker) a cédé la place à l’idée de c. impératives (CE 2002, Mme Duvignères). Les directives sont, elles, non susceptibles de recours, mais opposables (CE 1970 Crédit Foncier de France, il en est tenu compte dans un recours). L’arrêt Gisti de 2020 a étendu les critères de recevabilité à tous les documents ayant des effets notables.

Les catégories d’actes qui échappent au rep sont devenues résiduelles : mesures d’ordre intérieur (CE 1995, Hardouin et Marie) ou actes de gouvernement (CE 1875, Prince Napoléon ; CE 62, Rubin de Servens ; CE 75, Paris de la Bollardière ; CE 1998, Mégret pour la mission d’un parlem, CE 95 et 2003 Greenpeace sur les relations internationales).

L’édiction des actes est caractérisé, en droit français, par l’absence de formalisme : l’acte décisoire peut être écrit, oral, tacite ou implicite (question de l’interprétation du silence). Peut être requis préalablement une consultation facultative, obligatoire, un avis conforme.

La loi du 11 juillet 1979 a rendu obligatoire la motivation des décisions individuelles défavorables concernant les administrés (mesure de police, sanction, autorisation avec des sujétions, retrait ou abrogation d’une décision modificative de droits, opposition d’une prescription, refus d’un avantage auquel l’administré a en principe droit) : il faut un énoncé écrit des considérations de fait et de droit (CE 1981 Belasri, L 211-5 CRPA).

Les actes réglementaires sont publiés ou affichés, les actes individuels sont notifiés.

Le principe du contradictoire (forme du PGD du respect des droits de la défense) a été précisé par le décret du 28 novembre 1983 (sur les mesures individuelles de police, sans urgence, CE 1987 FANE) et la loi DCRA du 12 avril 2000 (domaine de la loi de 1979, observations écrites, éventuellement orales, silence de 2 mois = décision implicite, règle modifiée par la loi du 12 novembre 2013 avec des exceptions et une application en 2015 dans le Code des Rapports entre le Public et l’Administration, CRPA)

La modification des actes administratifs est facile pour les actes réglementaires (pas de droits acquis) et même requise en cas de circonstances nouvelles de fait et de droit (CE 1930 Despujol). Malgré le délai de droit commun de 2 mois pour le rep, il y a ainsi une exception d’illégalité perpétuelle consacrée par le décret du 28 novembre 1983 (règle considérée par un PGD par CE 89 Alitalia). Le requérant qui invoque une circonstance nouvelle demande à l’administration de modifier l’acte et en cas de rejet (souvent implicite) attaque dans les deux mois cette nouvelle décision administrative. L’arrêt CE 1990 Association Les Verts sur une décision d’espèce (découpage électoral des cantons, uniquement changement de circonstances) illustre ce mécanisme malgré le rejet au fond.

Pour les actes individuels, il faut distinguer : 1) les actes non créateurs de droit, l’abrogation pour l’avenir est toujours possible, le retrait avec effet rétroactif est possible pour illégalité

2) les actes individuels créateurs de droit, l’abrogation et le retrait ne sont possibles que pour illégalité (sauf si la loi l’autorise ou si les bénéficiaires sollicitent le retrait) ; la question se pose alors du délai du retrait : dans le délai du rep (CE 1922, Dame Cachet) avec les problèmes en cas d’absence de publicité pour les tiers (CE 66, Ville de Bagneux) ou depuis l’arrêt CE 2001 Ternon dans le délai maximum de 4 mois de l’adoption des décisions explicites et, pour les décisions implicites selon le CRPA, art. L 242-1.

 

Huitième séance, 21 novembre 2023

LA POLICE ADMINISTRATIVE (1)

La notion de police a une histoire importante pour la formation d’un droit administratif aux Temps Modernes (Delamare, 1705). Le mot peut être pris dans différents sens en dehors de la réalité organique des « services de police ». En droit administratif, il est important (pour des raisons de compétence) de distinguer la police judiciaire et la police administrative (même si des services sont compétents pour ces deux types de police).

La distinction repose sur la finalité recherchée (poursuite après une infraction ou action préventive avec le standard de l’ordre public) plutôt que sur un critère organique (CE 1951 Consorts Baud, opération de police pour appréhender des malfaiteurs ; TC 51 Noualek, action pendant la guerre en dehors de tout ordre judiciaire ; TC 78 Société “ Le Profil ” carence de la prévention à l’origine de la responsabilité administrative)

La police administrative est l’ensemble des actions de l’administration, notamment sous forme d’actes décisoires, imposant des restrictions aux libertés publiques.

Les autorités de police sont le Premier Ministre (CE 1919 Labonne ; CE 1978 Association dite Comité pour léguer l’esprit de la Résistance pour l’actualisation de cette jurisprudence), le ministre de l’Intérieur, les préfets, les maires (L. 2212-2 CGCT)

La police générale et celle l’ordre extérieur (« dans la rue »), qui ne prend pas en compte les atteintes à la moralité sans trouble extérieur (CE 97 Commune d’Arcueil), mais peut impliquer la protection de la dignité humaine (CE 95 Morsang-sur-Orge).

Il existe des polices spéciales relevant de certains autorités (Ministère de l’Intérieur, préfets) : des étrangers, des gens du voyage, de la chasse, des établissements dangereux...

Une autorité inférieure ne peut que compléter (et durcir) les mesures générales (CE 1902 Commune de Néris-Les-Bains, exemple des limitations de vitesse). L’autorité générale peut pallier l’absence de mesures de police spéciale (cinéma, contra téléphonie mobile)

Parce qu’elles apportent des limites aux libertés publiques les mesures de police doivent être légalement nécessaires et peuvent faire l’objet d’un contrôle maximum. Le juge administratif montre une forme de suspicion à l’égard des mesures générales d’interdiction et préfère des mesures plus adaptées aux circonstances. Cette jurisprudence s’est d’abord développée en matière d’interdiction de réunions publiques : CE 1933 Benjamin (proportionnalité) ; CE 2011, ENS  ; CE 2014, Dieudonné.

Elle s’est appliquée plus récemment en matière de couvre-feu pour les mineurs (CE 2001 Préfet du Loiret ; décisions en référé, loi LOPPSI 2 et Code la sécurité intérieure), d’interdiction des artistes de rue, de fermeture d’établissement de divertissement, ou des manifestations à caractère politique (CE 84 Guez ; CE 87 Guyot ; CE 97 Association des Tibétains de Paris). Ces restrictions aux libertés sont soumises au triple test de proportionnalité (DC 2008 et CE 2011 Association pour la promotion de l’image). Les manifestations sont soumises à déclaration préalable (loi 10 avril 2019). La jurisprudence CE 1909 Abbé Olivier reste le principe pour les manifestations religieuses ; les “ raves ” ont fait l’objet d’une intervention spécifique de la loi en 2001. Ainsi, selon les espèces, le juge administratif passe du contrôle minimum (pouvoir discrétionnaire), à l’erreur manifeste d’appréciation (CE 1973 Librairie François Maspero), voire au contrôle maximum (police municipale) des mesures de police. Le juge peut également sanctionner le détournement de pouvoir, le non-respect du principe d’égalité ou l’abstention illégale, CE 1983 Veuve Lefebvre Les contraintes pesant sur l’administration sont moindres en vertu de la théorie des circonstances exceptionnelles : CE 1918 Heyriès et 1919 Dames Dol/Laurent. Exemple du visa ministériel pour le cinéma (ordonnance du 3 juillet 1945, code de l’industrie cinématographique de 1956, d. 17 décembre 2003 sur la commission)

Le Ministre de la Culture prend une décision, après avis simple d’une commission, qui est l’objet d’un contrôle normal du juge administratif : CE 1975 Société Rome-Paris (interdiction injustifiée de La Religieuse d’après Diderot) ; CE 2000 Association “ Promouvoir ” (Baise moi, d. 12 juillet 2001) et 30 septembre 2015 (Love).

Il peut être tenu compte d’un procès en cours (CE 1979, Chabrol, Noces Rouges)

Dans chaque commune où ont lieu des projections les maires ont le pouvoir de les interdire s’il y a un risque de troubles matériels ou des circonstances locales (sensibilité morale) qui font craindre une atteinte à l’ordre public : CE 1959 Société des films Lutétia

Après avoir donné lieu à des validations d’interdiction dans les années 1960 (1963 Ville de Dijon à propos des Liaisons dangereuses), cette jurisprudence s’est plutôt traduite par des annulations : CE 1985 Ville d’Aix-en-Provence (à propos du Pull-over rouge) ; TA Bordeaux 1990 Commune d’Arcachon (à propos de La dernière tentation du Christ, dont le visa avait été confirmé par CE 1990 Pichène).

Neuvième séance, 28 novembre 2023

La police administrative (2) : la police des étrangers

Peu de dispositions s’appliquaient au XIXe siècle aux mesures d’éloignement du territoire des étrangers : les articles 120 (sur les arrestations par ordre du gouvernement) et 272 (sur les vagabonds) du Code pénal, puis les lois de 1832 et 1849 sur l’expulsion. Des développements plus conséquents interviennent en 1917 (carte d’identité d’étranger), en 1927 (loi sur l’extradition) et en 1938 (procédure contradictoire pour l’expulsion). Après la Libération, l’ordonnance du 2 novembre 1945 a été le texte de référence, modifié à de très nombreuses reprises surtout depuis les années 1980 et transformée en 2004 en Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Les modifications résultant des lois « Sarkozy I » (26 novembre 2003), « Sarkozy II » (24 juillet 2006), « Hortefeux » (20 novembre 2007, après DC), 16 juin 2011, 31 déc. 2012, 7 mars 2016 (carte pluriannuelle, OQTF avec délai), 10 septembre 2018 (« Collomb »).

L’entrée des étrangers en France est liée aux accords de Schengen depuis 1985-1997.

Pour les ressortissants de nombreux pays il faut un visa délivré par une autorité consulaire ; le refus a besoin d’être motivé depuis la loi de 2016 ; un recours préalable doit être porté devant un comité qui donne un avis (recommandant ou non l’octroi du visa) ; le juge administratif procède à un contrôle de l’erreur manifeste. Le court séjour est lié au visa de 3 mois max. (tourisme, professionnel, visite familiale). Les ressortissants de l’UE obtiennent (sauf raisons d’ordre public) une carte de séjour temporaire pour 1 ou 10 ans. Les autres étrangers ont à demander au préfet un visa de long séjour ou une carte (1 an), suivie éventuellement d’une carte pluriannuelle (4 ans). Le préfet accorde ou non (avis simple d’une commission du titre de séjour) la carte (avec contrôle normal du juge, CE 2003 M. X.) avec mention du type de séjour. Les cas de retrait sont nombreux, la loi de 2006 a supprimé la régularisation après 10 ans. Un contrat d’intégration républicaine est signé par l’étranger, « l’intégration républicaine à la société française » est contrôlée pour l’octroi (après 5 ans minimum) d’une carte de résident (pour 10 ans). C’est un droit pour certaines catégories d’étrangers, par exemple pour les conjoints de Français après 3 ans de mariage (4 pour la naturalisation). Protection universelle maladie et AME.

L’asile est demandé par les réfugiés fuyant un pays dont le gouvernement autoritaire les persécute (asile « conventionnel », Genève 1951 et loi de 1952), combattant pour la liberté (asile « constitutionnel ») ou menacés de mauvais traitements (protection subsidiaire, 4 ans), il est accordé par l’OFPRA (guichet unique 2003). Depuis CEDH 26 avril 2007 Gebremedhin c. France et la loi « Hortefeux », le demandeur d’asile doit être en mesure de contester devant le TA un refus d’entrée (demande manifestement infondée). Après examen par l’OFPRA, un refus peut être contesté devant la Cour nationale du droit d’asile (ex-commission des recours) et en cassation devant le CE.

Le refoulement est le refus d’entrée écrit et motivé signifié à un étranger sans papiers arrivant en France. Cet étranger peut demander à bénéficier d’un jour franc pour contester. Depuis 1992, les étrangers refoulés peuvent être maintenus dans une zone d’attente (2 fois 48h, puis 2x8jours par décision du JLD, le rep n’est pas suspensif).

L’ordre de quitter le territoire français est pris par le préfet en cas d’entrée irrégulière, d’absence de titre de séjour, d’interdiction judiciaire. Certaines catégories, comme les mineurs, sont protégées. Motivé, notifié par écrit ou oral, l’OQTF est assorti d’un délai d’exécution volontaire (recours, 15 ou 30 jours) ou non (recours, 48h). Le contrôle du juge prend en compte le respect de la vie familiale (art.8 CEDH, CE 91, Babas).

L’expulsion est décidée, en règle générale, par le préfet pour menace grave à l’ordre public ; il y a des catégories protégées (mineurs), le contrôle du juge est normal sur l’ordre public (CE 2014 M. B.A.), maximal sur le respect de l’art. 8 (CE 91 Belgacem). Il porte aussi sur la procédure (bulletin motivé, audition par une commission avec avis), qui est simplifiée en cas d’urgence absolue ou pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou pour incitation à la haine (décision motivée du ministre de l’Intérieur).
L’interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal et une des formes de la « double peine » (avec l’expulsion « ordinaire » des condamnés « non protégés »).

Dans l’attente de l’organisation du retour (dans un pays désigné par une décision administrative détachable), l’étranger est assigné à résidence ou en rétention administrative (par le préfet, puis par le JLD/contentieux, total max. 90 jours).

L’extradition fait suite à la demande d’un État étranger poursuivant judiciairement un de ses nationaux présent en France. Elle est organisée par la loi de 1927, les conventions européennes de 1957 et 1977, le mandat européen et de nombreux traités. Elle suppose un avis favorable de la chambre de l’instruction (contrôle par la Cour de cassation depuis 1984), puis (pour continuer) un décret du Président de la République, motivé et susceptible d’un recours devant le CE (CE 77 Astudillo Calleja, CE 1996, Koné).

 

11e séance, 12 décembre 2023

La responsabilité administrative

Les développements de cette partie du droit administratif commencent, après la suppression de la garantie des fonctionnaires en 1870 (art. 75 de la constitution de l’an VIII), par la fameuse décision du Tribunal des conflits, Blanco (1873) décidant que la responsabilité de l’État (pour un accident subi par un enfant dans une manufacture de tabacs) n’était pas générale et ne relevait pas de l’article 1382 du Code civil.

Quelques mois après, dans l’affaire Pelletier (une saisie de journal décidée par un général pendant l’état de siège), le Tribunal des conflits fonde la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif sur la distinction entre la « faute personnelle » (l’homme « avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » dira Laferrière dans ses conclusions sur TC 1877 Laumonnier-Carriol) et la faute de service.

Puis, en 1911, dans l’arrêt Anguet, le Conseil d’État admet (dans une affaire de fermeture d’un bureau de poste avec des brutalités) la possibilité d’un cumul des fautes et des responsabilités, laissant dans ce cas le choix (favorable à la juridiction administrative, étant donné la solvabilité des personnes publiques) de la juridiction à la victime. 

Dans l’arrêt Époux Lemonnier (1918, concl. L. Blum), les personnes publiques sont déclarées garantes de la faute personnelle liée au service, commise dans le service ou « non dépourvue de lien avec le service » (confirmé par CE 1949 Dlle Mimeur). Il reste aux deux arrêts de 1951, Laruelle et Delville, à fixer les règles de l’action récursoire de l’administration contre ses agents ou la possibilité de partage des responsabilités.

La faute personnelle a ainsi un caractère résiduel, quand elle est dépourvue de tout lien avec le service (sur l’usage des armes de service CE 1973 Sadoudi, pas de faute personnelle dans un accident provoqué par le nettoyage d’une arme à domicile ; CE 1954 Dame Veuve Litlzer et CE 1975 Pothier sur l’usage d’armes pour des crimes passionnels). Elle résulte d’une infraction pénale (, TC 1987 Kessler) ou d’une incurie notoire (CE 1999 Moine), avec souvent partage des responsabilités (CE 2002 Papon).

Le préjudice doit être réel et certain (avec dans certains cas l’admission de la perte d’une chance, par exemple de titularisation). Le préjudice moral est indemnisé depuis CE 1958 Commune de Grigny pour la douleur physique et CE 1961 Letisserand pour la douleur morale. Il peut se présenter sous la forme d’un préjudice par ricochet pour les conjoints et les concubins depuis CE 1978 Dame Veuve Muësser (équivalent de l’affaire Dangereux).

Le préjudice doit avoir sa cause adéquate dans l’action de l’administration, les causes d’exonération étant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime. 

La responsabilité administrative repose, le plus souvent, sur une faute, consistant dans une illégalité et/ou un mauvais fonctionnement du service (ex. CE 88 Giraud pour l’absence de professeurs ; TA 2021 Oxfam). Cette faute doit être prouvée par la victime, sauf dans certains cas de présomption de faute : pour les dommages provoqués par les ouvrages publics (défaillance dans l’entretien), ceux résultant d’hospitalisations sans risques (CE 1988 Cohen) ou causés par des pupilles de l’État (CE 1990 Ingremeau). L’exigence de la faute lourde, requise dans certains cas depuis CE 1905 Tomaso Grecco est en recul : elle a été remplacée par la faute simple pour la responsabilité hospitalière (CE 1992, Epoux V.), le secours médical d’urgence (CE 1997 Theux), le sauvetage en mer (CE 1998 Améon) et la lutte contre les incendies (CE 1998 Commune de Hannappes). Elle oscille entre faute simple et faute lourde pour la police administrative (CE 1999, Société AGF), la fiscalité (CE 1990 Bourgeois), les activités de contrôle ou de tutelle (CE 2000 Commune de Saint-Florent). Reste sous le régime de la faute lourde la responsabilité pour les services judiciaires (Cass. 1956 Giry, loi de 1972, contra CE 2002 Magiera, CE 2008 Epoux Zaouiya pour les prisons). 

Les cas de responsabilité sans faute apparaissent, à propos des accidents du travail, avec l’arrêt CE 1895 Cames. Ils concernent les activités risquées (CE 1919 Regnault-Desroziers), incluant l’usage des armes à feu blessant des tiers (CE 1949 Consorts Lecomte), la couverture des risques pris par les collaborateurs occasionnels du service public (CE 1977 Commune de Coggia), les ouvrages publics dangereux (CE 1973 Dalleau), l’utilisation de produits sanguins (CE 1995 Consorts N’Guyen), l’application des peines (TC 2000 Ministre de la Justice), les établissements d’éducation surveillée et l’aide sociale à l’enfance (CE 2005 Gie Axa courtage). L’utilisation d’une thérapeutique nouvelle ou la présence d’un aléa thérapeutique, rattaché au risque par CE 1993 Bianchi, relève depuis la loi du 4 mars 2002 de l’ONIAM (avec des plafonds d’indemnisation).

Enfin, dans des circonstances rares, la responsabilité de l’État résulte d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques : préjudice anormal et spécial venant de l’inexécution d’une décision de justice (CE 1923 Couitéas), d’une loi (CE 1938 Société La Fleurette, CE 2005 Société coopérative agricole Ax’ion et CE 2007 Gardelieu). 

12e séance, 19 décembre 2023

Les critères de détermination de la compétence administrative (et judiciaire)

Les blocs de compétence en faveur de la juridiction judiciaire : loi de 1957 ; TC 1952 Préfet de la Guyane ; TC 23 Septfonds ; TC 1951 Avranches et Desmarets

La jurisprudence sur la voie de fait (TC 1935, Action française, TC 2013, Bergoend)

Iy plus de compétence administrative présumée pour les SPA que pour les SPIC et quand ils sont assurés par des personnes publiques plutôt que des personnes privées.

Ainsi les actes unilatéraux des SPA sont présumés administratifs, sauf les actes individuels relevant de la gestion du domaine privé (CE 1996 Formery : refus à un voisin d’un accès au domaine privé). Les contrats des SPA sont administratifs quand ils participent à l’exécution même du service, comportent une (ou des) clauses exorbitantes ou par détermination de la loi (TC 96 Berkani sur les cuisiniers du CROUS ; CE 1912 Société des Granits porphyroïdes des Vosges sur la gestion privée, conclusions Blum).

La responsabilité des SPA est administrative pour faute de service à l’égard des agents, usagers et tiers (contra chute d’un arbre du domaine privé, CE 1975 ONF).

Pour les SPIC assurés par une personne publique, la compétence administrative porte sur les actes réglementaires concernant les usagers et les agents (CE 1989 Association études et consommation, TC 98 Syndicat Français de l’Express International), la compétence judiciaire portant sur les actes individuels concernant les usagers (CE 1988 SCI La Colline pour un raccordement à l’eau) et les agents (CE 1952 Boglione). Les contrats passés par ces SPIC sont adm. s’ils relèvent d’un régime exorbitant ou concernent les agents de direction du service (à l’opposé pour le usagers CE 1961 Companon-Rey). Pour la responsabilité, seuls relèvent de la compétence adm. les dommages travaux publics.

Pour les SPA assurés par une personne privée, compétence adm. pour les actes réglementaires (CE 1942 Montpeurt et CE 1943 Bouguen) ou individuels avec prérogative de puissance publique et pour les dommages travaux publics ou résultant de la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique (CE 1983 Sté Bureau Veritas).

Pour les SPIC assurés par une personne privée, compétence adm. pour les actes réglementaires d’organisation du service (TC 1968, Epoux Barbier), et probablement pour les dommages de travaux publics (mais non à l’égard des usagers ou tiers TC 1966 Veuve Canasse pour la SNCF à comparer à CE 1961 Veuve Agnesi sur un branchement au réseau d’eau et TC 1980 Mme Girinon sur un établissement hospitalier privé).

 

Semestre 2, première séance 23 janvier 2024

La formation du contrat (1)

Le Code civil (2281 articles en 1804, 2 534 aujourd’hui, tous de nature législative) était classiquement divisé en trois livres (« des personnes », après les 6 articles du titre préliminaire, dont l’important article 6 pour le droit des contrats, « on ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »/ « des biens et des différentes modifications de la propriété » autour du célèbre art. 544/ « des différentes manières dont on acquiert la propriété » qui, après deux titres sur les successions et les libéralités, aborde les contrats ou les « obligations conventionnelles en général » au titre III), auxquels se sont ajoutés un livre IV « des sûretés » avec les réformes de 2006 et 2021 et un livre V sur les dispositions applicables à Mayotte.

Le droit civil est traditionnellement expliqué autour de la notion de « droit subjectif » (contestée par ceux qui estiment quel seul existe un droit objectif constitué de normes) sur le modèle du droit de propriété. Sur la base des travaux de Pothier et de l’École de l’Exégèse (Demolombe notamment au XIXe siècle), la doctrine a développé l’opposition entre droits réels (principaux comme la propriété, l’usufruit, les servitudes ou accessoires comme les sûretés, susceptibles d’un droit de suite et d’un droit de préférence) et droits personnels ou droits de créances. Les créances ou obligations (terme qui évoque un lien de droit), en tant que droits personnels, peuvent faire l’objet de contrats de cession et donc d’une forme de propriété qui s’exerce sur des choses incorporelles (distinguées des choses corporelles sur lesquelles s’exerce classiquement le droit de propriété). Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir (art. 2284, ancien art. 2092) : droit de gage général des créanciers (dits chirographaires pour les distinguer des créanciers munis d’une sûreté ou d’un privilège qui peut porter sur la totalité des immeubles ou des meubles).

Le droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 (loi 20 avril 2018). Selon l’article 1100 les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. La mention de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui fait référence aux obligations dites « naturelles » (dettes de jeu).

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté, les faits juridiques des agissements ou événements auxquels la loi attache des effets de droit. Le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Le droit contractuel est fondé en France, depuis 1804, sur les principes du consensualisme (par opposition au formalisme, application aux contrats nommés et innommés tous soumis à des règles générales selon l’article 1105) et de la liberté des contractants (avec une réserve, les conventions particulières ne pouvant déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, selon les art. 6, 1102 et 1162). L’autonomie de la volonté est, en revanche, une notion plus tardive, venue d’Allemagne (Savigny s’inspirant de Kant) qui ne correspond guère à l’ancien art. 1134, alinéa 1 du Code civil (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », nouvel art. 1103), destiné à rappeler le respect de leurs engagements aux contractants. Le CC reprend les distinctions classiques entre contrats unilatéraux et synallagmatiques (art. 1106), commutatifs et aléatoires (1108), à titre onéreux ou à titre gratuit (art. 1107). L’art. 1109 distingue contrats consensuels, solennels et réels. L’art. 1110 mentionne les contrats d’adhésion. Les contrats et la preuve des actes juridiques : si le Code civil pose désormais le principe de la liberté de la preuve (art. 1358), celle des actes juridiques fait appel la plupart du temps à un écrit signé (manuellement ou électroniquement, art. 1366). Il peut s’agir d’un instrumentum ad validitatem pour le petit nombre d’actes solennels qui exigent un acte authentique (avec force probante et exécutoire) : contrats de mariage, hypothèques, donations (en dehors du don manuel). Dans la plupart des cas, il s’agit d’un instrumentum ad probationem et l’acte sous seing privé suffit (à la différence de l’acte authentique, il faut saisir le juge pour l’exécution, art. 1369 à 1377 avec l’ajout de l’acte contresigné par les avocats). L’article 1359 exige un acte écrit pour toute convention sur une chose de plus de 1 500 €. Cette preuve littérale a l’avantage d’être préconstituée et parfaite comme l’aveu. Le droit français écarte cette règle (qui n’est pas d’ordre public) : 1) en matière commerciale ; 2) avec un commencement de preuve par écrit (art. 1361) ou une copie fiable (art. 1379) ; 3) en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, d’écrit perdu par la force majeure, ou d’usage de ne pas établir un écrit (art. 1360).

Deuxième séance, 30 janvier 2024

La formation du contrat (II) – Les vices du consentement

 

L’article 1132 fait référence à l’erreur sur les « qualités essentielles » de la personne d’un contractant (pour les seuls contrats conclus en considération de la personne, art. 1134, par ex. le mandat ou le mariage) ou de la « prestation due ». Cette dernière portait, traditionnellement (ancien art. 1110), sur la matière même de la chose : c’était l’exemple des chandeliers de cuivre argenté (et non d’argent) de Pothier qui l’avait repris à Ulpien. Elle s’est étendue ensuite, par l’action de la jurisprudence, aux qualités substantielles de la chose (origine, authenticité, utilisation) considérées comme objectives et déterminantes pour la formation de la volonté des contractants. Dans la vente, c’était classiquement l’erreur provoquée par le vendeur de mauvaise foi ou la double erreur des deux parties. Outre le marché des œuvres d’art, ont pu être concernés par des arrêts des ventes d’immeubles (erreur sur la constructibilité, la valeur culturale, ce qui a des incidences sur le prix) ou des contrats de fourniture d’un matériel informatique inadapté aux besoins. La jurisprudence a glissé ainsi vers l’erreur sur une qualité subjective, déterminante pour le contractant qui se plaint, supposant que cette qualité a été convenue, est entrée dans le champ contractuel (par ex. un objet historique dont le contractant pensait qu’il avait un rôle). Depuis l’affaire du Poussin et des époux Saint-Arroman (Civ 1re, 22 février 1978) l’erreur a pu porter sur sa propre prestation (en l’occurrence celle du vendeur) en fonction de l’adéquation de la croyance du contractant à la réalité. En cas d’attribution aléatoire, les contractants ont accepté un risque et ne peuvent invoquer l’erreur (affaire du Verrou « attribué à Fragonard », Civ. 1re, 24 mars 1987). Il peut être tenu compte, enfin, de l’erreur inexcusable (d’un spécialiste) et de l’erreur excusable par une réticence dolosive. Ces solutions ont été consacrées par l’ordonnance de 2016 : art. 1133 (qualités expressément ou tacitement convenues) et 1135 (erreur sur le motif qui n’est pas une cause de nullité, sauf exceptions). La jurisprudence a pu étendre la nullité à des cas d’erreur sur la nature du contrat (erreur-obstacle), mais pas sur le prix (problèmes d’étiquetage, prix dérisoire ou prix anormalement bas, pour une bague, Civ. 1re, 4 juillet 1995, art. 1136, limites de la lésion uniquement au dértriment du vendeur d’immeuble, art. 1674 Code civil). 

Le dol suppose (article 1137 du CC) des manœuvres ou des mensonges d’une partie pour amener l’autre à contracter. C’est une erreur provoquée par le mensonge ou la réticence dolosive (ex. dissimulation du changement prochain de l’environnement d’un immeuble). L’erreur provoquée par le dol est excusable (art. 1139, même sur la valeur ou le motif)

Sous le nom de violence (art. 1140), il s’agit de la crainte (metus) pour sa personne ou sa fortune (ou celles de ses proches), provoquée de manière illégitime (problème de la menace d’une voie de droit, art. 1141, détournement du but ou avantage manifestement excessif). Elle peut être exercée par un tiers (art. 1142). Dans les années 2000, la jurisprudence s’est interrogée sur la contrainte économique (Cass. 2000, garagiste et 2002, informaticien). L’art. 1143 parle désormais d’un « abus d’un état de dépendance » conduisant, pour la partie en position dominante, à un avantage manifestement excessif.

-en droit pénal, l’envoi d’un objet non commandé est sanctionné par une loi de 1961, le Code pénal punit l’escroquerie (manœuvres avec faux nom ou fausses qualités), l’abus de faiblesse d’une personne vulnérable, la publicité mensongère. Les tromperies (loi de 1905, Code de la consommation depuis 1993) sont également punies. 

-en droit civil, la garantie des vices cachés (art. 1641 CC) permet d’annuler la vente d’une chose avec un vice inhérent, existant au mont de la vente, non révélé à l’acheteur et rendant cette chose impropre à l’usage auquel on la destine. L’action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648, ord. du 17 février 2005, ancien « bref délai »). Elle se transmet par une chaîne de contrats. Le vendeur de mauvaise foi est condamné à des dommages-intérêts pour les conséquences de la vente. Le cumul d’actions est exclu, sauf obligation de livraison conforme (art.1604). 

 

Troisième séance, 6 février 2024

La formation du contrat (III)

Après le consentement des parties, l’article 1128 du Code civil mentionne comme « nécessaires à la validité d’une convention » la capacité de contracter des parties, un « contenu licite et certain » (remplace l’ancien art. 1108 sur l’objet et la cause).

La capacité a pour corollaire la nullité (relative) des contrats passés par les incapables. S’agissant des mineurs, la jurisprudence a fait preuve de souplesse, sur la base de l’article 389-3 du Code civil (le mineur agit par son représentant légal sauf dans les cas où la loi et l’usage l’autorisent à agir seul), pour les actes de la vie courante : un mineur peut (surtout en grandissant) faire un achat modeste, contracter pour un billet de transport ou de cinéma, adhérer à une association ou même acquérir en son nom un cyclomoteur. Ne sont pas des actes de la vie courante l’achat d’une voiture (jurisprudence avant 1974) ou une convention sur le droit à l’image. Ces solutions ont été consacrées par les art. 1146, 1148 (« conditions normales »), 1149 (annulation pour simple lésion même si déclaration de majorité de la part du mineur). Les art. 1153-1161 portent sur la représentation.

Le contenu du contrat est traité par l’art. 1128 qui reprend l’état ancien du droit sur les choses dans le commerce (ce qui interdit les conventions à titre onéreux sur le corps humain ; les cessions de clientèle médicale sont admises par la Cour de cassation depuis 2000). Selon l’art. 1162 le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but. Selon l’art. 1163 l’obligation a pour objet une prestation « présente ou future », « possible, et déterminée ou déterminable » (ex. de la maison à bâtir). Sur la détermination de l’objet (ancien art. 1129), une évolution sensible est intervenue avec plusieurs arrêts d’Ass. plén. 1er décembre 1995 (Cofratel c. Bechtel) qui a réorienté la jurisprudence sur les conventions cadre : pas de nullité de la convention cadre, abus possible dans la fixation du prix à examiner au cas par cas. Le nouvel art. 1164 a repris cette règle (fixation unilatérale du prix à motiver en cas de contestation). L’art. 1165 va dans le même sens pour les contrats de prestation de service (ex. contrat d’entreprise). L’art. 1166 innove sur la qualité de la prestation non déterminée ou déterminable dans le contrat qui doit être conforme aux attentes légitimes des parties. L’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé toute référence à la « cause » qui était mentionnée dans les anciens art. 1131 (obligation sans cause ou fausse cause) et 1133 (cause illicite). En réalité, les fonctions remplies par la « cause » demeurent. L’art. 1162 affirme que le « but  » ne peut déroger à l’ordre public, qu’il ait été connu ou non par toutes les parties, reprenant la jurisprudence depuis Civ. 1re 7 oct. 1998 (convention entre époux, fraude fiscale, la cause illicite n’a plus besoin d’être connue des deux parties). Très proche de la théorie classique qui faisait référence à une cause abstraite _ la contrepartie fournie par l’autre partie, identique pour tous les contrats de même type, l’art 1169 prévoit la nullité des contrats à titre onéreux quand « la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire (rappel de la question de la lésion. De même la jurisprudence trouvant son origine dans l’arrêt Cass.com. 22 octobre 1996 Chronopost (donnant un autre sens à la cause, à propos du manquement à une obligation essentielle que contredirait la clause de limitation de responsabilité, déclarée nulle et non avenue, sans remettre en cause la validité de l’ensemble du contrat) a inspiré le nouvel art. 1170 : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». On peut aussi rapprocher ces articles de la jurisprudence Vidéo Club (location de cassettes vidéo en vue de l’exploitation d’un commerce dont l’économie était impossible, Civ1. 3 juillet 1996).

L’art. 1171 répute également non écrite, dans les contrats d’adhésion, toute clause (en dehors de l’objet principal du contrat ou de l’adéquation du prix à la prestation) qui crée un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». C’est une confirmation pour les contrats entre consommateurs (agissant à des fins qui n’entrent pas dans leur activité, loi Hamon 17 mars 2014) et professionnels et une possibilité d’extension pour les contrats d’adhésion entre particuliers (par exemple sur internet) concernant les « clauses abusives » (C. consom, art. L 212-1, Code com 442-6).

Les contrats peuvent contenir des modalités étalant leur exécution dans le temps. Le terme retarde l’exécution (ou la fin) de l’obligation (par exemple le paiement, art. 1305). Le terme peut être certain (une date) ou « incertain » (en réalité, un événement dont la survenance est acquise, comme le décès d’une personne, mais dont la date est incertaine).

La condition est un « événement futur et incertain » (art. 1304) qui suspend l’obligation (condition suspensive) ou conduit à sa résolution (condition résolutoire à effet rétroactif).

Quatrième séance, 13 février 2024

L’exécution du contrat et ses effets à l’égard des tiers

Les contrats doivent être exécutés de bonne foi selon l’article 1104 (prenant la suite de l’alinéa 3 de l’art. 1134 et de la jurisprudence Civ 1re, 31 janvier 1995, Bourdon  ; Civ 1re, 23 janvier 1996, CGE, limites par Com. 2007 Les Maréchaux, juges ne peuvent porter atteinte à la substance même du contrat). La révision du contrat, pour imprévision (changement imprévu des circonstances), a longtemps été refusée par le juge civil (Civ. 1876, Canal de Craponne, confirmation en 1921 pour un bail à cheptel et en 1996 pour une location). Puis, certains arrêts ont évoqué une obligation de renégociation (Com. 3 novembre, 1992, Huard ; Com. 2010, Soffimat). Le nouvel art. 1195 prévoit, en cas de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse, une demande de renégociation et, à défaut d’accord une décision du juge pour réviser le contrat ou y mettre fin.

Le créancier a droit à l’exécution de son obligation (art. 1341), la sanction commune est l’exécution forcée après mise en demeure (at. 1344, recours à la saisie), mais gamme d’actions de l’art. 1217 (dont la résolution et la responsabilité contractuelle). La question des obligations de faire mettant en jeu la liberté des contractants (Civ. 1900 William Eden c. Whistler) est réglée par l’art. 1221 : exécution « en nature » sauf s’il est impossible ou d’un coût disproportionné pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt du créancier.

Selon l’article 1199 (anc. art. 1165) du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu dans l’article 1121(stipulation pour autrui). C’est l’effet relatif des contrats, venu du droit romain (res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest). De même, l’obligation délictuelle ne concerne en principe que le créancier (la victime) et le débiteur (responsable). En fait, dans de nombreuses situations, les obligations contractuelles ou délictuelles (parfois combinées malgré le principe du non-cumul) se transmettent et font intervenir des tiers par rapport au lien obligataire originaire.

La transmission des obligations aux ayant cause, personnes recevant un droit d’un auteur

Les ayant cause à titre universel (héritiers ou légataires ayant le titre, sociétés à la suite d’une fusion) sont tenus aux obligations contractuelles de leur auteur (anc. art. 1122, on est censé avoir stipulé pour ses héritiers…), sauf clause contraire ou contrats conclus intuitu personae. Pour les obligations délictuelles, la transmission active (en faveur des créanciers) se fait au profit des héritiers pour l’indemnisation des dommages matériels et moraux (ces derniers depuis une jurisprudence de 1976). La transmission passive est théoriquement possible, mais intervient rarement du fait des assurances.

Les ayant cause à titre particulier (légataire, acheteur d’un bien) ne sont pas redevables des dettes de leurs auteurs (ex. du legs d’une voiture qui vient d’être réparée), sauf des cas légaux de transmission du bail (art. 1743) ou du contrat de travail. Certaines créances sont transmissibles comme les actions en garantie attachées à la chose (Cass. Ass plén. 7 février 1986, contrat conclu entre un architecte travaillant pour un maître d’ouvrage avec un fabricant d’une canalisation incorporée à l’immeuble, transmis au sous-acquéreur).

Ces questions se posent dans les chaînes (homogènes ou hétérogènes) ou groupes de contrats. Dès le XIXe siècle, il a été admis que le sous-acquéreur pouvait actionner un vendeur antérieur en raison d’un vice caché de la chose (on parle alors d’obligation propter rem). En 1988, un arrêt Cass Civ1 admet la transmission des obligations à travers deux contrats d’entreprise (art. 1788 du Code civil) concernant le développement de photos. Puis en 1991, dans l’arrêt Besse de l’Ass. Plén., la Cour de cassation refuse tout lien contractuel entre des contractants situés aux extrémités d’une chaine de deux contrats d’entreprise (laissant la place à une éventuelle responsabilité délictuelle). Cette jurisprudence a été confirmée depuis, avec l’exception des contrats translatifs de propriété (Civ3. 28 novembre 2001, pas des clauses limitatives de responsabilité). De manière générale, l’arrêt Ass. Plén. 6 octobre 2006 (à propos d’un bail commercial à une société qui confie la gérance à une autre société) a considéré que le tiers au contrat pouvait invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1200). Le tiers qui se rend complice d’une violation d’une obligation contractuelle peut être également poursuivi sur la base de la responsabilité délictuelle.

D’autres hypothèses d’interaction entre des tiers et des contractants résultent de l’action oblique (par laquelle un créancier agit à la place d’un débiteur insolvable et négligent, mais pour augmenter l’avoir servant de gage commun aux créanciers, anc. art. 1166 CC, 1341-1) et de l’action paulienne (par laquelle un créancier agit en révocation d’actes passées en fraude, avec cette fois un droit de saisie sur les biens ainsi récupérés selon l’art. 1341-2).

Dans la promesse de porte-fort, un contractant s’engage à obtenir l’accord d’un tiers ; s’il l’obtient, la ratification est rétroactive, sinon la responsabilité du porte-fort est engagée.

Dans la stipulation pour autrui (art. 1205), qui peut être expresse ou tacite (contrat de transport, ou entre l’Assistance publique et un centre de transfusion sanguine), le promettant s’engage en faveur d’un tiers bénéficiaire (qui a une action directe).

 

La fin du contrat

Selon l’article 1193, les conventions « ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise » (ancien article 1134, alinéa 2). La doctrine parle de révocation pour les contrats à exécution instantanée et de résiliation dans les contrats à exécution successive. La loi permet ainsi la résiliation du bail à loyer (à tout moment pour le locataire, en cas de reprise après 3 ans pour le bailleur), du contrat d’assurance (loi Hamon 17 mars 2014), de la société civile (dissolution demandée au juge pour juste motif), du mandat (révocation ad nutum ou renonciation du mandataire), du courtage matrimonial (pour motif légitime) ou d’un contrat de rente (rachat des rentes foncières art. 530 CC, des rentes constituées art. 1911).

La jurisprudence a étendu le principe de la résiliation aux contrats à durée indéterminée à condition de respecter un préavis et que la rupture ne soit pas abusive pour l’autre partie. Dans sa DC 1999 sur le PACS, le Conseil constitutionnel a déduit de l’article 4 DDHC un principe de résiliation des contrats pour cause sérieuse avec un préavis. L’art. 1210 prohibe les engagements perpétuels et les assimile aux contrats à durée indéterminée. 

La fin du contrat est souvent liée à son exécution partielle ou à son inexécution. De l’alinéa 3 de l’art. 1134 sur l’exécution de bonne foi, la jurisprudence avait tiré l’idée de la sanction de la mauvaise foi de l’une ou l’autre partie (1995, Bourdon ; art. 1104).

En cas d’inexécution du contrat, la sanction commune à tous les débiteurs est l’exécution forcée après mise en demeure (art. 1344, sommation ou interpellation). Se traduisant par une saisie (le plus souvent une saisie arrêt sur salaire), l’exécution forcée peut se heurter à des difficultés pour les obligations de faire, elle se résout alors en dommages et intérêts pour les obligations mettant en jeu la liberté du contractant (art. 1142 ancien, Civ. 1900, William Eden contre Whistler). Les astreintes par jour de retard (réformées par la loi 9 juillet 1991) exercent la pression. Depuis 2016, l’art. 1217 propose une gamme d’actions (dont le choix de la réduction du prix), l’art. 1219 retient l’exception d’inexécution en cas de conséquences graves, l’art 1221 permet l’exécution en nature sauf si elle est impossible ou disproportion coût pour le débiteur/intérêt pour le créancier.

Selon l’article 1184 anc., une clause résolutoire devait être sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques (sauf pour les rentes et les partages, mais pour les contrats unilatéraux de gage ou de prêt à intérêt) « pour le cas où l’une des parties ne satisfera point ses engagements ». Dans ce cas la résolution devait être demandée au juge. Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation (pour accorder un délai au débiteur défaillant) et s’il prononçait la résolution, elle opérait rétroactivement. Selon les art. 1224-1225 sur la décision de justice ou la clause résolutoire, la résolution a effet à la date de la clause, ou du jugement.

En vertu d’une loi de 1992 (Code de la consommation), l’acheteur d’un bien à livrer peut résoudre le contrat (sans saisir le juge) en cas de dépassement du délai de livraison.

Une jurisprudence plus récente (Civ. 1re, 13 octobre 1998 ; Civ. 1re, 20 février 2001 : Civ. 1re 9 juillet 2002) a permis la résolution immédiate du contrat, à l’initiative d’une des parties (et à ses risques et périls) en cas de préjudice immédiat (faute d’un médecin de clinique, mauvaise foi d’un abonné EDF-GDF qui invoque les modalités de facturation). L’ art. 1226 règle désormais cette résolution par notification du créancier (rôle du juge).

Depuis le XIXe siècle, la jurisprudence valide les pactes commissoires (clauses résolutoires insérées dans le contrat) sous certaines conditions (interdiction pour l’assurance, délai minimum de deux mois pour les loyers impayés, refus si le créancier est de mauvaise foi, formulation non équivoque de la résolution de plein droit). Le nouvel art. 1225 exige une clause précise, disant ou non s’il doit y avoir mise en demeure.

La résolution s’accompagne souvent de dommages et intérêts (qui peuvent être prononcés aux torts réciproques), touchant le domaine de la responsabilité contractuelle.

Le droit civil de la résiliation et de la résolution ne s’applique pas en droit du travail (sauf dans l’hypothèse du licenciement immédiat pour faute grave ou force majeure), le recours à la résolution judiciaire serait un moyen de contourner les règles du licenciement (Soc. 9 mars 1999, Grignon), qu’il s’agisse du licenciement pour motif personnel (cause réelle et sérieuse) ou du licenciement pour motif économique (suppression de l’emploi)

Séance du 5 mars 2024

La responsabilité civile (1). L’article 1240 (ancien 1382) du Code civil

Depuis 1804, selon l’art. 1240 (ancien 1382) du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette célèbre clause générale est le produit intellectuel du travail effectué, à partir des règles de la Lex Aquilia à Rome par Grotius, Domat, Cambacérès et les rédacteurs du Code Napoléon. Il est le point de départ dans un titre limité à cinq articles de l’immense construction jurisprudentielle bâtie depuis le XIXe siècle sur la responsabilité civile. Si la faute est propre à la responsabilité du fait personnel, le dommage et le lien de causalité évoqués par cet article sont des notions générales pour l’ensemble de la responsabilité.

La faute n’a pas été définie par les rédacteurs du Code civil qui entendaient rapprocher les délits (avec intention de nuire) et les quasi-délits dont il est question (de manière redondante) dans l’art. 1241/1383 (chacun est responsable de son fait, de sa négligence, ou de son imprudence). Rapidement une interprétation sur l’unité de la faute a prévalu.

La faute civile est souvent assimilable à une faute pénale, mais certaines infractions ne donnent pas lieu à une faute civile, faute de lésion pour les particuliers (ex. la mendicité, le port d’armes prohibé) et la sphère de la faute civile est beaucoup plus large que celle du droit pénal : elle intègre les abus de droit, le non-respect des devoirs de famille, des usages professionnels, des règles de sports, voire des normes de civilité. La doctrine a parlé, jusqu’à nos jours, d’acte illicite, de comportement anormal ou de violation d’une obligation générale de prudence. La jurisprudence détermine l’obligation violée.

En vertu de l’article 3 C. pr. p. les victimes d’infractions ont l’option entre l’action civile et l’action pénale combinée avec une constitution de partie civile pour obtenir réparation.

La supériorité de l’ordre pénal sur l’ordre civil, traduite par l’adage « le criminel tient le civil en l’état » signifie que le juge civil doit surseoir à statuer si le juge pénal a été saisi et tenir compte de l’autorité de la chose jugée au criminel. Toutefois les deux actions ont été « découplées » en matière de prescription (avec une limite de 10 ans en 1985, 5 ans en 2008 sauf pour le dommage corporel), en cas de démence (la réparation civile est possible), de responsabilité pour autrui (art. 1342), de violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de faute caractérisée exposant à un risque d’une particulière gravité (loi « Fauchon » du 10/07/2000, qui n’empêche pas l’action civile en cas de relaxe pénale).

La règle dite du « non-cumul » des responsabilités délictuelle et contractuelle (quand le responsable et la victime étaient liés par un contrat) suppose une qualification exacte par les parties. Si une faute pénale a été commise dans l’exécution du contrat, action délict.

La faute peut-être commise par commission ou par omission (dans l’action ou par non-assistance à personne en danger sanctionnée depuis une loi de 1941 confirmée en 1945, ou encore du fait d’un silence même sans intention de nuire, Civ. 1951, Branly). La faute est envisagée objectivement (sans prise en considération du discernement) pour les déments (art. 489-2 CC depuis 1968) et l’infans (Ass. plén. 1984, Derguini). La faute peut être écartée en présence d’excuses légitimes : l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité, la légitime défense et peut-être l’état de nécessité. La responsabilité peut être partagée en cas de faute de la victime et en cas de consentement de la victime pour le dommage matériel, mais non le dommage corporel.

Le dommage doit être direct, actuel et certain. Une indemnité partielle peut être versée pour une perte de chance à bref délai. Le dommage doit être aussi légitime, ce qui a posé la question des effets du concubinat jusqu’à Cass. 1970, Dangereux (en sens inverse pour une IVG ratée et l’absence d’un préjudice légitime lié à une naissance, Civ. 1991). On distingue les préjudices matériels (damnum emergens, lucrum cessans, perte purement économique), les préjudices corporels (donnant lieu à ITT, IPP, préjudice esthétique, d’agrément) et les préjudices moraux (honneur, souffrance, perte d’un être cher ou infirmité définitive). Le préjudice matériel et moral (même quand la victime n’a pas agi) se transmet aux héritiers, le préjudice matériel aux créanciers de la victime (action oblique). Il faut également faire la part de l’action personnelle des héritiers pour préjudice matériel ou du préjudice par ricochet (perte de revenus, préjudice d’affection). La jurisprudence prévoit la réparation intégrale du préjudice évalué au jour du jugement. Le lien de causalité repose plutôt sur la théorie de la causalité adéquate que sur celle de l’équivalence des conditions, la jurisprudence admettant des cas d’enchaînement causal.

 

Séance du 12 mars 2024

La responsabilité du fait d’autrui

Après les articles 1382 et 1383 sur la responsabilité pour fait personnel, l’article 1242 (ancien art. 1384) débute depuis 1804 en affirmant : « on est responsable non seulement du dommage qu’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Suivent quatre régimes de responsabilité du fait d’autrui qui étaient fondés en 1804 sur l’idée de prophylaxie par une discipline domestique et sociale.

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est traitée à l’alinéa 4. Elle a longtemps supposé une faute elle-même liée à un discernement nié à l’infans. En reconnaissant la possibilité d’une faute de l’enfant en bas âge, la jurisprudence Fullenwarth (Ass. plén. 1984) a ouvert la voie à la prise en compte d’un acte causal. La responsabilité pèse sur le(s) détenteurs(s) de l’autorité parentale (mariés, concubins, séparés depuis la loi du 4 mars 2002) avec les hypothèses d’exercice unilatéral (parent décédé, absent, privé de l’autorité parentale, sans lien de filiation établie lors du fait).

L’exigence d’une communauté d’habitation dans le texte de l’art. a été considérablement relâchée par la jurisprudence : la responsabilité parentale demeure en dépit de l’internat scolaire, des vacances, fugues, de l’exercice du droit de visite et d’hébergement (Civ. 97 Samda) ou du placement dans un centre médico-pédagogique (Civ. 9 mars 2000). Cette notion purement juridique de cohabitation a conduit au déclin du critère de la surveillance et au rejet de l’exonération par la preuve de l’absence de faute (Civ. 97, Bertrand). La seule exonération possible pour les parents (encouragés à s’assurer) est de prouver l’action d’une cause étrangère (faute d’un tiers, de la victime ou force majeure). La victime conserve l’option entre l’action contre l’enfant (s’il a une fortune personnelle) sur la base de l’art. 1382 et l’action contre les parents (plus solvables) de l’art. 1384.

La responsabilité du commettant du fait de ses préposés résulte de l’alinéa 5 de l’art. 1242. Elle suppose un rapport de préposition (ou subordination, par exemple la question se pose pour des médecins employés par une clinique privée, peu importe en revanche la qualité professionnelle du préposé comme un jockey « de grande cravache ») né d’un contrat de travail ou d’un simple fait (le commettant qui donne des ordres à des « amis »).

La faute du préposé doit avoir été commise, pour engager la responsabilité de son commettant, dans les fonctions auxquelles il est employé (même si les ordres n’ont pas été suivis). L’appréciation de l’abus de fonctions a donné lieu à une longue divergence entre les chambres civile et criminelle de la Cour de cassation jusqu’à la décision de l’Assemblée plénière en 1988 qui a établi 3 conditions cumulatives d’un tel abus :

1)l’acte est accompli en dehors des circonstances de temps, de lieu et de moyens attachées aux fonctions du préposé (par exemple, à son domicile, de nuit…) ;

2)L’acte a été effectué en l’absence d’autorisation (à prouver) du commettant ;

3)L’acte a été réalisé à des fins étrangères aux attributions du préposé et à des fins personnelles au préposé (en tenant compte d’une éventuelle complicité de la « victime »). L’exonération du commettant n’est possible que pour une cause étrangère au préposé. Depuis Ass. plén. 2000 Costedoat, la victime n’a plus d’option, elle doit agir contre le commettant sauf dépassement du cadre de la mission ou infraction pénale du préposé. La responsabilité de l’artisan du fait de ses apprentis relèverait d’une présomption simple. La responsabilité de l’instituteur (enseignant, sauf du supérieur) du fait de ses élèves a été transférée à l’État en 1937 pour le secteur public (mais relevant du Code civil), elle est celle de l’instituteur ou de l’école privée qui l’emploie dans le secteur privé. Depuis l’arrêt Blieck (1991) de l’Ass. plén. la Cour de cassation a tiré un principe général de responsabilité du fait d’autrui du premier alinéa de l’article 1384. Elle en a fait usage pour des associations ayant la garde de personnes handicapées, exerçant une autorité déléguée par le juge des enfants sur les mineurs dans le cadre de l’assistance éducative (art. 375 et s. CC), des clubs sportifs pendant les compétitions qu’ils organisent entre leurs joueurs (Civ. 1995, mais il faut qu’il y ait violation d’une règle du jeu, Civ. 2003). Des arrêts ont même admis la responsabilité d’associations de scouts, de supporters de clubs de football ou de clubs de majorettes (pour un accident lors d’un défilé).

Séance du 19 mars 2024

La responsabilité du fait des choses (art. 1242)

Ce type de responsabilité, objective ou « sans faute », est une création de la jurisprudence à partir des articles 1384, alinéa 1 (« des choses que l’on a sous sa garde »), 1385 (responsabilité des propriétaires d’animaux) et 1386 (responsabilité des propriétaires de bâtiments en ruine). Confrontés aux accidents de l’ère industrielle, les juges ont opté à la fin du XIXe siècle pour trouver un point d’appui dans l’article 1384 (1242) afin de déplacer la charge de la preuve sur le gardien de la chose. L’arrêt Teffaine (Civ. 1896), sur l’explosion d’une chaudière de bateau, est considéré comme le début de cette construction jurisprudentielle, soutenue par les écrits de Saleilles et Josserand.

Alors que la responsabilité pour risque était consacrée, pour les accidents du travail, par la loi du 9 avril 1898 le travail jurisprudentiel reprenait à travers Req. 1904 (canalisation de gaz), Req. 1908 (incendie dans une batteuse mécanique), Req. 1914 (siphon d’eau de Seltz), Civ. 1920 (fûts de résine de la gare de Bordeaux) pour aboutir à l’arrêt des Ch. réunies Jand’heur en 1930 faisant basculer de la présomption de faute à la présomption de responsabilité (à propos d’un accident de la circulation). La période de Vichy apporte quelques inflexions avec les arrêts Dame Cadé (1940, sur le rôle passif de la chose, tuyau) et Connot c. Dr. Franck (1941 sur le cas de l’automobile volée).

Le premier élément de ce régime est un fait de la chose, qui peut être tout objet solide, liquide, gazeux, sous la forme d’une onde sonore, d’une image TV… Peu importe que la chose soit dangereuse ou non, inerte ou actionnée par l’homme (des skis, un vélo non tenu à la main). Certaines choses ont fait l’objet d’un traitement législatif spécial (ex. véhicules à moteur). Il faut que la chose « gardée » ait été l’instrument du dommage (ex. d’une fourche, d’un casier à bouteilles, de l’imperméable d’un piéton Rennes 1975, de la raquette et de la balle d’un base-ball improvisé Civ. 2002, main non de la personne heurtée une bicyclette à la main, de la neige sur le toit). Il peut même s’agir d’une chose apparemment abandonnée, qu’un coup de pied transforme en chose gardée (Civ. 82). Dans les accidents de cordées en montagne, les juges différencient le cas de la chute de pierres provoquée par le passage d’un alpiniste ou par le heurt d’une corde d’un alpiniste.

Les développements de la jurisprudence depuis les années 1960 amènent néanmoins à distinguer les choses en mouvement, pour lesquels il y a une présomption simple de causalité (le rôle passif est à prouver par le gardien) et les choses inertes (la charge de la preuve pèse sur la victime et porte sur le mauvais état ou le comportement anormal de la chose). De 1998 à 2003 la jurisprudence a quelque peu évolué concernant les parois vitrées, les boîtes aux lettres, les plots en béton et les sols glissants.

Le deuxième élément est la garde de la chose, conçue matériellement et non exclusivement d’un point de vue juridique depuis l’arrêt Connot c. Franck. Le gardien est celui qui a un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose. Un préposé ne peut être gardien, mais un infans peut l’être (1984), de même qu’un locataire ou un emprunteur à la place du propriétaire. Le transfert de la garde est qualifié au cas par cas par le juge (escabeau ou tondeuse à gazon prêtée, caddy, voiture testée dans un garage).

Depuis l’arrêt Oxygène liquide de 1956 (influencé par la thèse de B. Goldman), la jurisprudence distingue pour les « choses dotées d’un dynamisme propre et dangereuses » la garde de la structure et celle du comportement (bouteille sous pression, non cigarettes).

La garde est en principe alternative, quelques cas de garde collective (chasseurs, joueurs d’un sport) sont reconnus, au risque d’empêcher le recours de la victime-gardien.

S’agissant d’une responsabilité objective, les causes d’exonération sont limitées : à la force majeure (extérieure, irrésistible, imprévisible), au fait d’un tiers ou à la faute de la victime (dans ce dernier cas l’exonération est totale ou partielle).

La loi du 5 juillet 1985 a organisé l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Le véhicule impliqué peut être en mouvement, ou en stationnement, en contact direct avec la victime ou sans contact (à condition d’un lien de causalité avec le dommage). La faute de la victime n’est pas exonératoire pour les personnes protégées (- de 16 ans, + 70 ans, handicap), sauf recherche volontaire du dommage. Pour les non-conducteurs il faut une faute inexcusable et exclusive de l’accident. Pour la victime conductrice, sa propre faute peut être partiellement ou totalement exonératoire. Jurisprudence sur les accidents complexes.

 

Séance du 26 mars 2024

La responsabilité contractuelle

L’article 1147 (1231-1) du Code civil prévoit qu’après mise en demeure du débiteur par le créancier (art. 1146), le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts « soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Ces dommages et intérêts compensatoires ou moratoires sont dus par le débiteur qui ne paie pas, en l’absence même de mauvaise foi, sauf en cas de preuve d’une cause étrangère.

Par ailleurs l’article 1137 du Code Napoléon imposait au débiteur qui a reçu une chose du créancier de veiller à sa conservation avec les soins d’un bon père de famille (ici la preuve d’une faute doit être apportée), avec un régime de responsabilité présumée pour les avaries et pertes arrivées à des marchandises transportées (art. 1784). La jurisprudence s’est efforcée, à la fin du XIXe siècle, de s’inspirer de cette dernière solution pour le contrat de transport de personnes, aboutissant par un arrêt de 1911 à la consécration de « l’obligation de sécurité » (sous-entendue dans le contrat et faisant porter la charge de la preuve sur le débiteur invoquant la force majeure). Par ce « forçage du contrat » est né un régime original de « responsabilité contractuelle » (un « faux concept » selon Ph. Rémy).

Les travaux de doctrine de Demogue (1925) ont, par la suite, amené la jurisprudence à distinguer l’obligation de résultat (pour les transports et les jeux forains, sans preuve de la faute à apporter sur le modèle de l’art. 1147) et l’obligation de moyens (du médecin, de l’avocat, de l’expert, avec la preuve de la faute à apporter sur le modèle de l’art. 1137).

L’obligation de moyens (Cass. 20 mai 1936 pour les médecins) est appréciée « in abstracto », mais en tenant compte du contexte et des qualifications professionnelles.

L’obligation de résultat porte sur le transport (pas pour la « voltige aérienne », le téléski, le karting, mais par un télésiège, un toboggan aquatique, des jeux forains) et l’acheminement d’une personne « saine et sauve » (jusqu’au quai) d’une personne, la livraison d’une chose de genre, l’exécution d’une obligation de donner ou de ne pas faire, l’efficacité d’un titre de voyage, la sécurité des personnes dans des cafés (sièges solides) ou dans des restaurants (empoisonnement alimentaire). On parle d’obligation de résultat atténuée (preuve possible de l’absence de faute) pour le locataire au regard des choses perdues pendant sa jouissance et d’obligation de moyens renforcée pour les clubs sportifs et les moniteurs de sports dangereux.

Une obligation de sécurité peut être contenue dans le contrat de vente ou dans le contrat de travail (arrêt de la Chambre sociale 28 février 2002 sur l’exposition à l’amiante).

L’obligation d’information et de conseil s’impose aux professionnels, particulièrement aux médecins (qui doit rapporter la preuve selon Civ. 25 février 1997). Il est tenu compte de la volonté des parties, de la présence d’un aléa et du souci d’indemnisation. Dans certains cas, l’on peut parler de responsabilité contractuelle du fait des choses (cerceau).

Dans l’obligation de résultat, le seul moyen d’exonération est la preuve d’une cause étrangère, la force majeure avec ses caractères (1997, portes du TGV), la faute de la victime ou le fait d’un tiers (possibilité d’une responsabilité in solidum avec le débiteur).

La question du lien de causalité entre la faute et le dommage est au cœur de la jurisprudence Perruche (Ass. plén. 17 nov. 2000) contrecarrée par la loi du 4 mars 2002.

A la différence de la responsabilité délictuelle, seul le préjudice prévisible (art. 1150) est réparé en matière de responsabilité contractuelle, sauf faute dolosive (inexécution volontaire, mais sans besoin de prouver la volonté de nuire) ou la faute lourde, considérée comme équipollente au dol depuis un arrêt de la Chambre des Requêtes en 1932. Depuis longtemps, les juges admettent la validité dans un contrat de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, sauf dol ou forte lourde, ou atteinte à une obligation essentielle du contrat (Civ. 1996, Chronopost). Il existe néanmoins des exceptions légales (art. 1953 pour l’hôtellerie, transport de marchandises par avion, convention de Varsovie).

Une directive européenne de 1985 sur la responsabilité pour les dommages provoqués par des produits défectueux, laborieusement transposée en droit français en 1998 et 2004, pose le principe d’une responsabilité (sans exclusive) du producteur (sauf risque de développement) qui est traitée dans les articles 1245 à 1245-17.

En sens inverse un contrat peut comprendre des « clauses pénales » aggravant ou chiffrant de manière forfaitaire la responsabilité du débiteur défaillant (art. 1152 et 1226 du Code civil, réformés par la loi du 9 juillet 1975, art. 1231-5) : le juge a un pouvoir de révision, mais non de suppression totale, à l’égard des clauses excessives ou dérisoires.