Enseignements de droit à l’ENS
Le cours d’Introduction au droit français recommence le mardi 19 septembre 2023 de 9h à 12h au 48 Boulevard Jourdan, salle R 2/02.
Il y a des documents word à la fin "Droit français" et autres que vous pouvez lire. Enfin, pour assouvir votre curiosité, un article plus théorique sur la notion d’ordre juridique par Jacques Chevallier, consultable sur https://extra.u-picardie.fr/outilscurapp/medias/revues/13/chevallier.pdf
Le cours de master "méthodologie du droit comparé" débutera le lundi 11 septembre de 8h30 à 12h au 48 boulevard Jourdan en salle R 2/02
Le séminaire d’histoire transnationale du droit aura lieu le vendredi matin de 10h à 12h à partir du 22 septembre 2023 à Jourdan
Quelques conseils pour un commentaire d’arrêt (d’après une fiche étudiants Dalloz complétée) :
"Il s’agit de rédiger ce que l’on appelle une " note de jurisprudence ". De telles notes sont publiées par les " arrêtistes ", entendez : les commentateurs d’arrêts, dans les grands recueils de jurisprudence (Recueil Dalloz, Semaine juridique, par exemple) à la suite des décisions rapportées. Le travail que vous avez à présenter diffère cependant quelque peu de celui des " arrêtistes ", car ceux-ci ont à commenter des décisions récentes, de telle sorte que leurs recherches, quant à la législation, à la jurisprudence et la doctrine, s’arrêtent nécessairement dans le temps à la décision annotée, tandis que l’on vous demande souvent de commenter un arrêt déjà ancien, de telle sorte que vous ne devez pas limiter vos recherches aux textes, aux décisions et études antérieures à cet arrêt" De plus, vous ne disposez pas, dans votre stock de connaissances, de tout ce qui est à la disposition d’un professionnel faisant une note de jurisprudence
"Explication et réflexion. Le commentaire d’arrêt a un double objet : l’explication de la décision : il faut, à ce stade, montrer que l’arrêt a été compris, ce qui suppose des connaissances approfondies, lesquelles doivent être confrontées avec les éléments spécifiques de la décision ; “ une réflexion sur la décision : après avoir démontré que vous avez compris la décision, il s’agit de montrer que vous savez réfléchir. Ainsi, en utilisant vos connaissances doctrinales et jurisprudentielles, il convient de mener une discussion en vue d’apprécier cette décision au regard du droit positif, d’en effectuer la critique, d’en mesurer les conséquences juridiques, sociales, politiques, économiques, morales, etc. Remarques
Il faut éviter : “ de faire une dissertation ; “ de paraphraser la décision ; “ les développements purement descriptifs et théoriques." "I.
Travail préparatoire Présentation de la décision à commenter. L’introduction du commentaire d’arrêt est soumise à quelques règles spécifiques. En guise de préliminaire, il importe de présenter la décision qui doit être commentée. À ce titre, il convient d’indiquer la nature de la juridiction qui l’a rendue, sa date et de situer en deux trois lignes la question juridique traitée. Puis, les faits de la cause doivent être exposés : ici non plus, il ne s’agit pas de reproduire servilement et fastidieusement le motif de la décision qui contient les faits en question. Par conséquent, il faut opérer une sélection : seuls, les faits utiles, c’est-à -dire ceux qui ont une influence sur la question posée aux juges et sur la solution que ceux-ci lui ont donnée, méritent les honneurs de l’introduction. Après l’exposé des faits, intervient nécessairement celui de la procédure. Précision et concision sont les deux impératifs qui doivent être respectés à ce stade de 1’introduction. Il ne saurait être question d’entamer l’explication de la décision ; il faut se limiter à indiquer comment les rôles de demandeur et de défendeur à l’instance ont été répartis pendant les différentes phases du procès, mentionner, brièvement mais précisément, les prétentions de chaque partie, préciser les juridictions qui ont rendu des décisions antérieurement à celle qui doit être commentée, les dates de ces décisions et le sens dans lequel elles ont été rendues.
À l’issue de ce rappel de la procédure, deux thèses doivent nécessairement apparaître quant à la solution à apporter à une même question, quant à l’interprétation d’une seule règle de droit. Aussi, si la décision à commenter est un arrêt de la Cour de cassation, les développements relatifs à la procédure doivent clairement faire apparaître l’opposition entre le raisonnement des juges du fond d’une part, et celui du demandeur au pourvoi, d’autre part."
(Même chose pour un arrêt du Conseil d’Etat : recours pour excès de pouvoir ou plein contentieux, premier ressort, appel ou cassation, qualités du demandeur, décision contestée) "II est temps, alors, d’exposer clairement la question de droit que la décision commentée a tranchée. Il s’agit là d’une étape déterminante non seulement de l’introduction, mais aussi du commentaire. Le correcteur, à la lecture des lignes consacrées à l’exposé de la question de droit pourra immédiatement constater si, oui ou non, vous avez bien compris la décision que vous prétendez commenter. Il faut, en effet, bien comprendre que toute la difficulté de cet exercice spécifique qu’est le commentaire d’arrêt réside, outre l’explication de la décision et la réflexion que celle-ci vous inspire, dans la découverte de la question qui a été tranchée. Si vous vous trompez sur cette question de droit, si vous ne réussissez pas à l’identifier ou si vous l’exposez de manière imprécise ou confuse, il ne fait guère de doute que votre commentaire sera voué à l’échec. Aussi, faut-il apporter un grand soin et une particulière attention à cette étape de l’introduction. Une fois franchie, l’étape en question doit être suivie de l’exposé de la solution que la décision commentée a apporté à la question de droit. Exceptionnellement, notamment s’il s’agit d’un arrêt de principe, il n’est pas interdit d’ouvrir les guillemets et de reproduire le motif de la décision dans lequel cette solution est donnée. L’introduction se termine par l’annonce du plan des développements qui vont suivre. Sens, valeur, portée. Enfin, le commentaire d’arrêt suppose la confection d’un plan.
Quant au fond, on signalera que, pour l’essentiel, commenter un arrêt consiste à : “ en expliquer le sens : il s’agit de faire “oeuvre pédagogique, d’expliquer le raisonnement de la juridiction qui a rendu la décision, d’expliciter la façon dont elle a interprété la règle de droit pour trancher la question qui lui était posée. Pour convenablement se prononcer sur le sens d’une décision de justice, il est clair que de solides connaissances théoriques sont indispensables car elles permettent de comprendre et donc, d’expliquer une décision qui, par hypothèse, porte sur un point précis du cours ; (Ne pas hésiter à donner une définition des termes juridique employés dans l’arrêt pour montre que vous en comprenez le sens)“ en apprécier la valeur : il s’agit en quelque sorte de " juger les juges ".
Cet examen critique de la décision suppose, lui aussi, des connaissances approfondies qui doivent conduire à émettre un jugement de valeur sur l’interprétation de la règle de droit qui a été retenue par la juridiction dont la décision est commentée. Ce qui nécessite une culture juridique suffisamment maîtrisée pour connaître les opinions doctrinales qui ont été émises à propos de la question de droit tranchée par la décision et de la solution rendue par cette dernière. Dans ces développements, dans lesquels l’accent est mis sur la réflexion, il convient de réfléchir sur la rectitude juridique de la décision, sur sa cohérence logique, sur sa conformité au droit positif, à l’équité, à la morale, à l’idée de justice et aux impératifs économiques et sociaux ;
“ en étudier la portée : il s’agit de rechercher son influence sur l’évolution postérieure du droit positif. En fait, cette partie du commentaire diffère sensiblement selon la date à laquelle a été rendue la décision en question. Si il s’agit d’une décision déjà ancienne, il convient, non seulement de rappeler les solutions jurisprudentielles qui lui étaient antérieures, mais encore de retracer l’évolution qui s’est, postérieurement, dessinée. Au fond, l’exercice ne présente guère de difficultés, si ce n’est un sérieux effort de mémoire que la consultation des Codes pourra simplifier. En revanche, si l’arrêt est récent, la réflexion sur la portée de la décision rendue est autrement plus délicate. Il faut alors se risquer à un pronostic et essayer de prévoir les conséquences de cette décision sur le droit positif. En particulier, il importe de rechercher si la décision est de principe, et en tant que telle énonce une règle générale et abstraite susceptible d’être étendue aux espèces futures portant sur la même question juridique, ou bien si il s’agit simplement d’une décision d’espèce dont la solution s’explique, pour l’essentiel, par la spécificité des faits de la cause et qui n’est donc promise à aucun avenir jurisprudentiel. Pour résumer : Le travail préparatoire qui constitue l’introduction et votre commentaire doit comporter cinq éléments : 1. Un rappel chronologique des faits. 2. Un rappel chronologique de la procédure en énonçant à chaque stade de la procédure (première instance, appel, cassation), l’objet de la demande (ou requête) et la solution retenue tout en précisant les arguments avancés par chaque juridiction. 3. Un rappel des prétentions soutenues par les plaideurs. 4. Une reformulation en termes juridiques du problème de droit soulevé par l’arrêt (décision). 5. La solution retenue par l’arrêt (décision) au problème de droit soulevé. II. Conception du plan Simplicité du plan pour commentaire spécifique. Dans un commentaire d’arrêt, il est préférable de ne pas rechercher dans le plan trop d’originalité : il faut un plan très simple. La simplicité, en ce domaine, épouse souvent mais pas nécessairement, la forme binaire. Un plan en deux parties, comportant chacune deux sous-parties, est donc conseillé sans qu’il soit question de l’imposer. Il n’existe pas en matière de commentaire d’arrêt de plan type. En exagérant à peine, il est concevable d’affirmer que chaque arrêt suppose un plan de commentaire spécifique."
Séance 1, 19 septembre 2023
L’ordre judiciaire
Le critère de la « justiciabilité » ayant été avancé comme un moyen de définir le droit, la première approche de l’ordre juridique français ne peut négliger l’organisation judiciaire, même si tout n’est pas contentieux dans le droit. Une des spécificités du droit français réside dans la dualité juridictionnelle et dans la spécificité du Conseil constitutionnel.
Les juridictions judiciaires (tribunaux et Cours) peuvent être classées en juridictions civiles et pénales (notion d’infraction, ministère public, dénonciation, plainte, partie civile). Chaque classification est discutable et il faut prendre garde à la masse statistique des contentieux (importance apparente des millions d’amendes forfaitaires majorées non contradictoires ; 800 000 décisions pénales et 2 millions de décisions civiles en 2021).
Le CSM n’est plus présidé par le Président de la République depuis 2008/2011. Formation compétente magistrats du siège (proposition pour les magistrats supérieurs, avis conforme sur les propositions du ministre de la Justice pour les autres) : le Premier, 6 magistrats élus, 1 conseiller d’État élu, un avocat et 6 personnalités qualifiées. Formation magistrats du parquet : le PG Cour de cassation, 6 magistrats élus, 8 non-magistrats.
En application de la loi du 23 mars 2019 (LPJ), les tribunaux de grande instance (TGI) et les tribunaux d’instance (TI) ont été fusionnés au 1er janvier 2020. Il y a désormais 164 tribunaux judiciaires (villes où siégeaient un TGI et un TI) : juridiction de droit commun pour les affaires personnelles et mobilières au-dessus de 10 000 €, l’état des personnes, la propriété immobilière, les brevets, les grèves, 1,4 million décisions, 1 ou 3 juges, le président est juge des référés (procédure d’urgence 105 000 décisions). Des juges du contentieux de la protection (JCP) décident des affaires de surendettement, de crédit à la consommation, de bail d’habitation, de protection des majeurs, d’expulsion. 125 tribunaux de proximité ont été maintenus (possibilité de juger jusqu’à 10 000 €).
Les juges de police, les tribunaux correctionnels, les juges d’instruction et les juges aux affaires familiales leur sont rattachés au Tribunal judiciaire. Le tribunal de police juge les contraventions des 5 classes jusqu’à 1500 €, 3000 € si récidive (61 000 jugements pour les 4 classes). Le tribunal correctionnel juge les délits (avec des peines d’amende supérieures à 3500 € et/ou de l’emprisonnement jusqu’à 10 ans, 582 000 décisions) à 1 ou 3 juges (essai 3 citoyens assesseurs, loi 2011, abandon). Les juges d’instruction instruisent les crimes et les délits complexes et les juges des libertés et de la détention décident de la détention provisoire (loi du 15 juin 2000). Les juges des enfants et les 155 tribunaux pour enfants (avec 2 assesseurs non-professionnels) décident des mesures d’assistance éducative et de protection des mineurs en danger, prononcent en chambre du conseil des mesures de placement (pour contraventions de 5e classe et délits) ou prononcent (en formation de tribunal) les peines applicables aux mineurs (sanctions éducatives, prison ou centres éducatifs fermés à partir de 13 ans, peines réduites de moitié sauf exceptions) ayant commis des contraventions, des délits ou des crimes (pour les mineurs de 16 à 18 ans Cour d’assises des mineurs) : 50 000 décisions pour mineurs.
Les tribunaux de commerce (134 au lieu de 185 avant 2009) jugent les conflits entre commerçants ou des sociétés relatifs à des actes de commerce, les « faillites ». Ils sont composés de juges élus pour 4 ans. Réforme enterrée en 2002. 98 000 décisions.
Les conseils de prud’hommes (210 au lieu de 271 avant 2008) jugent les litiges individuels du travail. Les juges désignés en 5 sections, siègent de manière paritaire en bureau de conciliation (au moins 2) ou de jugement (au moins 4), 119 000 décisions.
Les 272 tribunaux paritaires des baux ruraux sont des juridictions d’échevinage sous la présidence d’un juge.
Les Cours d’assises sont composées de 3 magistrats et 6 jurés (9 en appel) tirés au sort. Elles jugent des crimes (réclusion de 10 ans à la perpétuité) avec les tribunaux criminels.
Les Cours d’assises sans jurés, plus de tribunal aux armées, la Cour de Justice de la Rép.
Les Cours d’appel (36) sont divisées en chambres civiles, commerciales, sociales et de l’instruction (depuis 2000), le délai d’appel est de 10 jours au pénal, 1 mois au civil.
La Cour de cassation est composée de 6 chambres siégeant avec au minimum 3 (procédure de non-admission des pourvois depuis 2002) ou 5 conseillers, l’Assemblée plénière est composée de 19 membres (Premier, présidents, doyens, membres des ch.)
Pas d’effet suspensif du pourvoi en matière civile, oui en matière pénale, sauf mandat
Ouvertures à cassation : violation de la loi, des formes de procédure, défaut de base légale, excès de pouvoir ; renvoi après cassation et deuxième pourvoi en Ass. plén.
Motivation avec des attendus, visa, attendu de principe, style laconique (réforme 2019)
La question de la jurisprudence : art. 4 et 5 CC, référé législatif jusqu’à la loi de 1837
Abstention du législateur, coutume, habilitation du législateur, jurisprudence législative ?
Normes individuelles et normes générales créées par les juges.
2e séance, 26 septembre 2023
La justice administrative
La dualité juridictionnelle se fonde en France sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par les textes révolutionnaires _ loi des 16-24 août 1790, titre II, article 13 et décret du 16 fructidor an III _ toujours cités par le Conseil d’État. Celui-ci a été créé, en tant que juridiction administrative (pour « résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ») par la constitution de l’an VIII, en même temps qu’étaient établis les conseils de préfecture (devenus tribunaux administratifs en 1953). La loi du 24 mai 1872 a marqué le passage du système de la justice retenue à celui de la justice déléguée, le Conseil d’État statuant souverainement sur les recours administratifs. Bien que ne faisant pas l’objet d’une disposition expresse de la constitution de 1958, la dualité juridictionnelle a été consacrée par les décisions du Conseil constitutionnel de 1980 « validation d’actes administratifs » (plaçant des limites, contestées par la décision de la CEDH 1999, Zielinski et Pradal c. France, à cette procédure protégeant par une loi des actes administratifs irréguliers) et 1987 « conseil de la concurrence » (dégageant un noyau dur de la justice administrative autour de l’annulation ou de la réformation d’actes de la puissance publique pris par des autorités administratives). L’article 61-1 (2008) de la constitution et la position du CE.
L’organisation de la justice administrative connaît trois niveaux de juridictions :
Les tribunaux administratifs au nombre de 31 en métropole, 11 outre-mer auxquels sont affectés plus de 1000 magistrats du corps des TA et CAA (sortis de l’ENA + concours)
Ils connaissent aujourd’hui plus de 230 000 affaires par an (dont à juge unique)
Les Cours administratives d’appel, au nombre de 9, regroupent environ 150 magistrats du corps des TA et CAA et connaissent plus de 31 000 affaires par an.
Le Conseil d’État, présidence assurée par le vice-président (art. L. 121-1 du Code de la justice administrative, 2000), 234 membres en activité au sein du corps, environ150 en activité au Conseil, fonctionnaires de droit commun (pouvoir disciplinaire attribué au Président de la République et au vice-président CE), 135 conseillers d’État (avancement, tour extérieur, nomination à partir du corps des juges administratifs), 123 maîtres des requêtes (mêmes modes de recrutement), 15 auditeurs (sortis de l’ENA).
Cinq sections administratives (de l’administration en 2008), du rapport et des études ;
Section du contentieux qui a rendu environ 9 833 décisions en 2022, 10 chambres (à la place des sous-sections depuis 2016).
Instruction par une chambre (rapporteur, révision par un conseiller, discussion)
L’institution du commissaire du gouvernement devenu « rapporteur public » (1/02/2009)
Présentation de conclusions à la clôture des débats, participation au délibéré
CEDH 2001 Kress ; 2005, Loyen ; 2006 Martinie c. France ; décret du 1er août 2006, ne participe plus au délibéré, sauf au CE (sauf demande contraire d’une partie)
Section du contentieux (président, 3 présidents-adjoints, 10 pdts chambres, rapporteur)
Assemblée du contentieux (vice-pdt, 7 pdts sections, 3 pdts adjoints, 5 chambres, ra.)
Compétence en premier ressort (rep contre les décrets du Président de la République et du Premier Ministre, acte non contractuel dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un TA), en appel (des TA pour les élections municipales et départementales), en cassation (CAA, juridictions financières, Cour nationale du droit d’asile)
Règlements des conflits de compétence : conflit positif élevé par le préfet (déclinatoire de compétence, rejet par la juridiction judiciaire, transmission au Garde des sceaux en vue de la saisine du Tribunal des conflits) ou conflit négatif (double déclaration d’incompétence, recours automatique devant le Tribunal des conflits)
Tribunal des conflits avec 8 membres, 4 conseillers d’État et 4 conseillers à la Cour de cassation élus, réforme de la loi du 16 février 2015 en cas de partage des voix
Recours gracieux, hiérarchique, contentieux : intérêt à agir, décision préalable (sauf en matière de travaux publics), délai de droit commun de 2 mois à compter de la publicité
Procédures de référé (suspension, liberté, autres) selon la loi du 20 juin 2000
Recours pour excès de pouvoir (contre toute décision unilatérale, même sans texte selon CE 1950 Lamotte, pour assurer le respect de la légalité, dispensé du ministère d’avocat)
Incompétence, irrégularité de procédure, vice de forme (externe), absence de fondement juridique, erreur de droit, erreur (de qualification) des faits, détournement de pouvoir (interne, les requérants sont invités à utiliser les deux, limites des moyens d’office)
Contentieux de pleine juridiction (recours contre un acte pour la reconnaissance de droits subjectifs, l’obtention de dommages-intérêts ou le droit au maintien d’un contrat ; juge qui peut substituer sa propre décision ou annuler la décision litigieuse)
Contentieux de la répression (contraventions de grande voirie, discipline)
Troisième séance, 3 octobre 2023
La révision constitutionnelle - Le Conseil constitutionnel
Selon la distinction faite par Kelsen entre « constitution matérielle » (l’ensemble des règles présidant à la production des lois) et « constitution formelle » (l’existence d’une distinction entre lois constitutionnelles et lois ordinaires »), les mécanismes de la révision sont le propre d’une constitution formelle, ce qui l’identifie et en détermine un caractère. L’article 89 de la Constitution de 1958 (dernier du texte constitutionnel depuis la révision de 1995) déroule les différentes étapes de la procédure de révision : proposition de loi constitutionnelle (émanant de membres du Parlement, aucune n’a abouti à ce jour) ou projet de loi constitutionnelle (du président de la République sur proposition du Premier ministre, ce qui est important en cas de cohabitation) ; vote en termes identiques par les deux Assemblées, ce qui neutralise l’article 45 de la constitution et donne un pouvoir considérable (un véritable veto) au Sénat ; choix du président de la République de poursuivre (ou non ?) la révision et d’opter pour l’une des deux procédures, celle du référendum ou celle du Congrès. La voie du référendum est indiquée en premier, même si elle n’a été utilisée qu’une fois en 2000 (sans compter le référendum « direct » de 1962) contre 21 lois pour le Congrès ; introduite par une formule restrictive (« toutefois ») la voie du Congrès réunit les deux assemblées (les 577 députés et les 343 sénateurs) et nécessite les trois cinquièmes des suffrages exprimés (abstentions, bulletins blancs et nuls ne comptent pas). Interdiction de toute procédure de révision « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » (leçon de la révision de juillet 1940) ; « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », forme française depuis 1884 de la « clause d’éternité » (constitution du Delaware en 1776, de la République Helvétique en 1798, de la Norvège en 1814 et de la Loi fondamentale allemande).
Après seulement 4 révisions de 1960 à 1976 (la plus importante est celle de 1974 sur la saisine du Conseil constitutionnel) le rythme des révisions s’est accéléré depuis les années 1990 (rapprochant la France d’autres démocraties) : révision de juin 1992 liée au traité de Maastricht (art. 88-1 à 88-4 de la constitution) ; révision de juillet 1993, sur le CSM et la Cour de justice de la République ; révision de novembre 1993 sur le droit d’asile (« validation constitutionnelle ») ; loi du 4 août 1995, référendum, session parlementaire unique, abrogation d’art. caducs ; loi du 22 février 1996 (loi de financement de la Sécurité sociale) ; loi du 20 juillet 1998, statut de la Nouvelle-Calédonie ; loi du 25 janvier 1999, liée à la ratification du traité d’Amsterdam ; 2 lois du 8 juillet 1999 (parité et Cour pénale internationale) ; 2 lois des 25 et 28 mars 2003 (décentralisation, mandat européen) ; loi du 1er mars 2005 (projet de constitution européenne) ; loi du 1er mars 2005 (Charte de l’environnement) ; 3 lois du 23 février 2007 (statut pénal du chef de l’État, manquement ses devoirs, majorité des deux tiers, Haute Cour, abolition de la peine de mort, Nouvelle-Calédonie) ; loi du 4 février 2008 liée au traité de Lisbonne ; la révision du 23 juillet 2008 (acquise par deux voix, 538 quand il en fallait 537) est celle qui a le plus d’ampleur, affectant les articles 1 (accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales), 4 (garantie de l’expression pluraliste des opinions), 11 (référendum à l’initiative d’1/5 des membres du Parlement soutenue par 1/10 du corps électoral), 13 (vote négatif des 3/5 d’une commission parlementaire sur des nominations présidentielles), 16 (saisine du Conseil constitutionnel à 30 et 60 jours), 18 (déclaration du Président devant le Congrès), 24-25 (composition du Parlement), 35 (intervention des forces armées à l’étranger), 39 (ordre du jour), 49-3 (adoption sauf motion de censure, loi de finances, Sécurité sociale, un texte supp. par session), 65 (CSM), 88-5 (motion adoptée par une majorité des 3/5 de chaque assemblée).
Le Conseil constitutionnel a été créé en 1958 pour contrôler la régularité des élections législatives, présidentielles, des référendums et la « conformité » des lois votées et non promulguées (contrôle a priori, abstrait, concentré) à la constitution (et au « bloc de constitutionnalité » depuis la décision du 16 juillet 1971). En dehors des cas de saisine automatique (lois organiques, règlements des assemblées), il est saisi depuis 1974 exclusivement par un des 3 présidents, 60 députés ou 60 sénateurs. L’ordonnance du 7 novembre 1958 détermine son mode de fonctionnement qui s’est progressivement « judiciarisé » (publication des lettres de saisine en 1986, des observations du Gouvernement et des mémoires en défense de la loi en 1994). La révision de 2008 (article 61-1) a créé la Question Prioritaire de Constitutionnalité introduite devant une juridiction judiciaire ou administrative qui doit décider de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de cassation ou au Conseil d’État. Ceux-ci, à leur tour, filtrent la QPC dans les 3 mois (loi organique du 10 décembre 2009, le CC a trois mois de délai).
Quatrième séance, 10 octobre 2023
La hiérarchie des normes en France – Vue schématique
L’expression « hiérarchie des normes » est liée à l’œuvre du théoricien du droit autrichien Hans Kelsen (1881-1973, Théorie pure du droit, éditions de 1934 et 1960) ; elle a été reprise récemment par la doctrine française (en liaison avec l’essor du contrôle de constitutionnalité depuis DC 71-44, 16 juillet 1971) et par des arrêts du Conseil d’État.
Le bloc de constitutionnalité (commode pour désigner les normes constitutionnelles)
La constitution du 4 octobre 1958, son préambule (attachement aux droits de l’homme…)
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et ses 17 articles
Le Préambule de 1946 et ses dix-huit alinéas
La Charte de l’Environnement de 2004 et ses 10 articles (« principe de précaution »)
Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République :
1) Liberté d’association (CC 1971 et CE 1956 Amicale des Annamites de Paris)
2) Droits de la défense (CC 1976)
3) Liberté de l’enseignement (CC 1977)
4) Indépendance de la juridiction administrative (CC 1980)
5) Indépendance des professeurs d’université (CC 1984)
6) Compétence des juridictions administratives (CC 1987)
7) Autorité judiciaire garante de la propriété privée immobilière (CC 1989)
8) Extradition interdite dans un but politique (CE 1996 Koné)
9) Justice pénale des mineurs (CC 2002)
10) Spécificité du droit d’Alsace-Moselle (QPC 2011)
Des principes constitutionnels tirés des textes liés au préambule (comme la dignité ou la protection de la vie privée), il faut distinguer les « objectifs à valeur constitutionnelle » (comme le droit à un logement décent, 1995-1998 ou l’accès au droit, 1999).
Les normes internationales
L’article 55 de la constitution donne aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois. Suite à la DC de 1975 sur l’IVG, la Cour de cassation (Ch. Mixte, 24 mai 1975, Cafés Jacques Vabre), puis le Conseil d’Etat (20 octobre 1989, Nicolo) ont recouru au « contrôle de conventionnalité » pour écarter une loi française contraire à une norme internationale introduite dans le droit français (droit de l’Union européenne primaire et dérivé, Convention européenne des droits de l’homme, pactes de l’ONU de 1966, diverses conventions).
La jurisprudence refuse le principe de la supériorité des normes internationales par rapport à la constitution (CE 1996, Koné ; CE 1998, Sarran et Levacher ; Cass. Ass. plén. 2 juin 2000), tout en se montrant parfois nuancée (CE 1999, Groupement de défense des porteurs de titres russes sur le principe d’égalité).
Les normes législatives (rappel CE 1936, Arrighi et la théorie de la loi-écran)
Il s’agit des lois ordinaires (dont le domaine est déterminé par l’article 34 de la constitution), avec les mécanismes de déqualification de l’article 37.2 et de contrôle de l’article 41 (peu pratiqué, 82-143 DC Blocage des prix ne prohibant pas les immixtions du législateur dans le domaine réglementaire), des lois organiques (art. 46), des ordonnances (de l’ancien article 92, de l’article 38 si elles sont ratifiées, sinon elles peuvent conserver le statut d’actes administratifs) et des mesures de l’article 16 (CE 1962, Rubin de Servens, ajout en 2008 d’une intervention du CC au bout de 30 ou 60 j.)
Les principes généraux du droit (des normes jurisprudentielles)
Résultant de la jurisprudence du CE (depuis CE 1945 Aramu sur les droits de la défense, puis CE 1950 Lamotte sur le droit au recours, CE 1954 Barel sur l’égal accès aux emplois publics, CE 1958 Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie sur l’égalité devant les charges publiques, CE 1978 Gisti sur le développement de la famille, CE 1994 Milhaud et CE 1995 Commune de Morsang-sur-Orge sur la dignité de la personne humaine, CE 1998 Cornette de Saint-Cyr sur la liberté contractuelle), ils ont une valeur « infra-législative et supra-décrétale » (sauf à se confondre avec les principes constitutionnels comme la continuité des services publics, CC 1979).
Les règlements
Ils émanent du pouvoir réglementaire reconnu à différentes autorités (le président de la République et le Premier Ministre peuvent également prendre des décrets individuels). En tant qu’actes administratifs, ils relèvent (à l’exception des quelques « actes de gouvernement ») du contrôle de la juridiction administrative par le rep.
Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres (art. 13, il n’y a pas de liste préétablie selon CE 1992 Meyet) et signés par le président de la République, d’autres par le Premier Ministre (art. 21, direction du Gouvernement et politique de la Nation, art. 20).
Les arrêtés ministériels sont pris sur délégation du Premier Ministre. Les arrêtés préfectoraux et municipaux par les préfets et les maires dans l’exercice de leurs compétences. Les délibérations des conseils municipaux sont des actes administratifs. Certaines autorités administratives peuvent prendre des règlements.
Cinquième séance, 17 octobre 2023
Le juge administratif et les ordres juridiques européens
Nul ne conteste aujourd’hui l’importance des normes juridiques européennes en France. L’opinion publique connaît moins l’existence de deux ordres juridiques européens : celui de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), tous les deux intégrés au droit français en vertu de l’article 55 de la constitution de 1958 (au-dessus des lois).
Le droit de l’Union européenne
Il est formé d’un droit primaire (celui des traités) et d’un droit dérivé (en évolution).
Depuis les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne, le droit primaire est constitué de deux textes : le TUE (55 articles) et le TCE/TFUE (358 articles). Le premier donne à l’Union un cadre institutionnel unifié (Conseil avec un Président élu, Commission, Parlement, CJUE), le second encadre les politiques communes (acquis communautaire, 2e et 3e piliers de Maastricht, espace de liberté, de sécurité et de justice, politique étrangère et de sécurité commune avec désormais un Haut Représentant).
La Charte des droits fondamentaux de l’Union a même valeur que les traités (art. 6).
Le droit dérivé est constitué de règlements, directives et décisions ; toutes ces normes sont d’application immédiate, certaines ont un effet direct (à l’égard des citoyens).
La CJUE juge des recours en annulation, en carence, en réparation, en manquement et répond (cas le plus fréquent) aux questions préjudicielles en interprétation des traités.
Le Tribunal de première instance juge des recours des personnes morales. Il y a eu un tribunal spécifique pour la fonction publique (2004-2016). La CJUE a développé sa jurisprudence sur la base du principe de « primauté du droit communautaire » depuis les arrêts Van Gend en Loos (1963), Costa c. Enel (1964) et Simmenthal (1978, même loi postérieure). Elle a également reconnu l’effet direct aux directives non transposées dans le délai prescrit (CJCE 1974 Van Duyn ; 1991 Francovich et Mme Bonifaci). A titre d’exemple, la France, qui a mis 13 ans à transposer la directive sur la responsabilité des produits défectueux (1985-1998) a été condamnée deux fois par la CJCE (1990 et 2002). Plus généralement la responsabilité de l’État peut être engagée devant le juge européen pour violation du droit communautaire (30 septembre 2003, Köbler c. Autriche).
Le droit de la CEDH
Il émane du Conseil de l’Europe (46 États) et du traité CEDH, signé à Rome en 1950 et complété par des protocoles (dont le protocole 11 en 1994 et protocole 14, ratifié 2006).
La France a ratifié la CEDH en 1974 et admis le recours individuel depuis 1981. L’action suppose l’épuisement des voies de recours internes et peut conduire à la condamnation de l’État ayant violé la convention. La loi du 15 juin 2000 a institué une procédure pour en tirer les conséquences sur des condamnations pénales en France. La jurisprudence évolutive de la Cour de Strasbourg est caractérisée par l’autonomie des notions utilisées (civil/pénal/administratif, marge nationale d’appréciation). La France a été condamnée à de très nombreuses reprises sur le fondement de l’art. 6 (Brusco, 14 octobre 2010).
Jurisprudence administrative et droits européens
Le Conseil d’État s’est montré longtemps réticent à l’égard du recours préjudiciel (art. 177/ 234/267) et à la supériorité de la norme internationale sur la loi française postérieure. Cette jurisprudence a été révolutionnée par les arrêts Nicolo (1989), Boisdet (1990) et SA Rothman (1992) qui ont admis la primauté des normes internationales.
Le Conseil d’État en a tiré une obligation pour le pouvoir réglementaire de modifier les dispositions du droit français contraires au droit européen : CE 1989, Alitalia. Dans l’arrêt Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (1999), où il s’agissait d’un recours contre excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus du Premier ministre de saisir le Conseil constitutionnel pour déclasser (et ensuite modifier par décret) des dispositions d’une loi de 1994 sur la chasse (contraire aux objectifs d’une directive interprétée par la CJCE), la juridiction administrative a estimé que les « exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu’à l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire » obligeaient le Premier ministre à tirer les conséquences de cette contrariété avec le droit européen.
Tout en se montrant réservé sur l’effet direct des directives non transposées (1978, Cohn-Bendit ; 91 Palazzi, évolution avec 2009, Mme Perreux), le Conseil d’État fait un large usage des normes européennes, notamment des articles de la CEDH (CE 98, Lorenzi ; 2002, Magiera ; environ 40 % des arrêts citant la CEDH). Cela n’empêche pas des divergences avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (sur le rôle des commissaires du Gouvernement, le contentieux des étrangers, Beldjoudi 91-92 ou des libertés publiques, Ekin, 2001, Gisti, 2003, d. 2004).
Sixième séance, 6 novembre 2023
La notion et les caractères du service public
L’expression service public apparaît à la fin du XVIIIe siècle et désigne aussi bien les « attributions régaliennes » de l’État (autrefois la poste, d’après CC 1986, la défense nationale, la justice, la police, les finances) que les secteurs d’intervention économique de la puissance publique. L’emploi de l’expression « besoins du service public » pour justifier un droit administratif de la responsabilité dans TC 1873 Blanco a servi de point de départ pour l’École dite du service public (Duguit, Jèze, Bonnard, Rolland). Comprise dans un sens matériel ou fonctionnel plutôt qu’organique (CE 1903, Terrier sur les vipères et CE 1961, Magnier sur les hannetons), celui d’une activité d’intérêt général prise en charge ou déléguée par une personne publique, la notion a paru centrale dans le droit administratif jusqu’à sa « crise » annoncée dans les années 1970 et 1980.
Parmi les personnes morales, les personnes publiques se distinguent par leur mode de création (par la loi ou le règlement), par l’absence de liberté d’adhésion et par des prérogatives de puissance publique (incluant l’absence de voies d’exécution contre elles).
Il s’agit de l’État, en tant que personne morale unifiant les administrations (mais la gestion du domaine privé ne relève pas d’un service public), des collectivités territoriales (communes, départements, régions depuis une loi de 1982) et des établissements publics (distingués à partir de 1862 des établissements d’utilité publique comme les chambres de notaires, le CNB, les fédérations départementales de pêche), nationaux ou non (les établissements de coopération intercommunale, syndicats de communes…)
Les établissements publics administratifs (EPA) forment une première catégorie dans laquelle se rangent les hôpitaux (à but social), les universités (EPSC), le CNRS (EPST), les grandes écoles (dont l’ENS, EPSCP) ou les musées (établiss. à caractère culturel). Les établissements à but industriel et commercial (TC 1921, Bac d’Eloka) supposent la réunion de trois critères cumulatifs : objet du service, des ressources propres financées par les usagers, un mode de gestion comparable au privé (CE 1956, Union des industries aéronautiques). Réduits en nombre depuis les privatisations (France Telecom, Air France, EDF, GDF sont passés du statut d’EPIC à celui de SA), les EPIC correspondent au statut de la RATP, de la SNCF (depuis 1982 et jusqu’en 2020, à nouveau SA), de l’Opéra, de la RMN, du CEA ou du CNES. Il existe des EPA gérant un « spic » (les chambres de commerce avec les ports maritimes) et des EPIC gérant un « spa » (l’ONF). La Poste est une SA à capitaux publics (2010).
Alors que les associations syndicales de propriétaires sont des établissements publics (TC 1889 Association syndicale du canal de Gignac), la Banque de France ne l’est pas (2000).
Les missions de service public peuvent être confiées à des personnes de droit privé (CE 1942 Monpeurt et 1943 Bouguen ; ex. des fédérations sportives agréées, des ACC) selon les modes classiques de la concession ou de l’affermage ou plus généralement de la délégation de service public (ex. des caisses primaires de Sécurité sociale) organisée (en fonction des règles du droit européen sur l’ouverture des marchés publics et les procédures d’offres concurrentes) par des lois de 1992, 1993 et 2001.
Dans les années 1930, le publiciste Rolland parle des « lois du service public » pour : 1)-le principe de continuité du service public (limite à l’exercice du droit de grève, CC 79) ; 2)-le principe d’adaptabilité du service public (CE 1948, Société l’Aurore sur les prix) ; 3)-le principe d’égalité devant un service public, qui prohibe toute discrimination injustifiée (CE 1974 Denoyez et Chorques sur le bac de l’île de Ré, tarif particulier validé par une loi de 1979 et une décision du Conseil constitutionnel ; CE 1997 Commune de Gennevilliers sur les tarifs d’un conservatoire de musique ; CE 1999 Compagnie nationale Air France sur une modulation excessive des redevances d’atterrissage). On peut y ajouter le principe de neutralité, comprenant notamment le principe de laïcité (avis du CE 1989, CE 92 Kherouaa, CE 95 Koen et Consistoire central israélite de France ; loi du 15 mars 2004 ; sur les personnels de la fonction publique CE 2000, Mlle Marteau, CAA Lyon 2003, Mme Ben Abdallah, contrôleur du travail). Art. L 121-1 du Code général de la fonction publique
L’organisation du service public de la justice relève du droit administratif (TC 1952 Préfet de la Guyane), à la différence de son fonctionnement et des blocs de compétence reconnus à l’ordre judiciaire (état des personnes, nationalité, propriété, accidents de la circulation depuis la loi du 31 décembre 1957). Le juge civil peut seulement interpréter les actes réglementaires (TC 1923, Septfonds), alors que le juge pénal peut interpréter les actes réglementaires et individuels et écarter les actes illégaux (TC 1951, Avranches et Desmarets ; art. 111-5 du Code pénal).
Septième séance, 14 novembre 2023
Les décisions administratives et leurs modifications
Les actes de l’administration au sens large ou ceux soumis au droit administratif au sens plus étroit peuvent être classés de diverses manières. En dehors de l’opposition entre actes unilatéraux et contrats, la distinction entre actes réglementaires, actes individuels (s’adressant à des personnes dénommées, ce qui n’empêche pas une dimension collective) et « décisions d’espèce » (l’application d’une règle générale de droit à des personnes, mais sans effet personnel, par exemple la convocation des électeurs ou la déclaration d’utilité publique pour le tracé d’une autoroute CE 1974, Adam). Alors que les actes réglementaires et les décisions d’espèce ont seulement des « effets de droit » (les administrés ont droit à leur application), certains actes individuels (nomination, promotion, autorisation, permis) sont créateurs de droits acquis.
Pour être susceptible d’un recours, un acte administratif doit, d’abord être un « acte décisoire » qui maintient ou modifie l’ordre juridique et « fait grief » au requérant.
S’agissant des circulaires, la distinction entre c. interprétatives et c. réglementaires (CE 54, Notre Dame du Kreisker) a cédé la place à l’idée de c. impératives (CE 2002, Mme Duvignères). Les directives sont, elles, non susceptibles de recours, mais opposables (CE 1970 Crédit Foncier de France, il en est tenu compte dans un recours). L’arrêt Gisti de 2020 a étendu les critères de recevabilité à tous les documents ayant des effets notables.
Les catégories d’actes qui échappent au rep sont devenues résiduelles : mesures d’ordre intérieur (CE 1995, Hardouin et Marie) ou actes de gouvernement (CE 1875, Prince Napoléon ; CE 62, Rubin de Servens ; CE 75, Paris de la Bollardière ; CE 1998, Mégret pour la mission d’un parlem, CE 95 et 2003 Greenpeace sur les relations internationales).
L’édiction des actes est caractérisé, en droit français, par l’absence de formalisme : l’acte décisoire peut être écrit, oral, tacite ou implicite (question de l’interprétation du silence). Peut être requis préalablement une consultation facultative, obligatoire, un avis conforme.
La loi du 11 juillet 1979 a rendu obligatoire la motivation des décisions individuelles défavorables concernant les administrés (mesure de police, sanction, autorisation avec des sujétions, retrait ou abrogation d’une décision modificative de droits, opposition d’une prescription, refus d’un avantage auquel l’administré a en principe droit) : il faut un énoncé écrit des considérations de fait et de droit (CE 1981 Belasri, L 211-5 CRPA).
Les actes réglementaires sont publiés ou affichés, les actes individuels sont notifiés.
Le principe du contradictoire (forme du PGD du respect des droits de la défense) a été précisé par le décret du 28 novembre 1983 (sur les mesures individuelles de police, sans urgence, CE 1987 FANE) et la loi DCRA du 12 avril 2000 (domaine de la loi de 1979, observations écrites, éventuellement orales, silence de 2 mois = décision implicite, règle modifiée par la loi du 12 novembre 2013 avec des exceptions et une application en 2015 dans le Code des Rapports entre le Public et l’Administration, CRPA)
La modification des actes administratifs est facile pour les actes réglementaires (pas de droits acquis) et même requise en cas de circonstances nouvelles de fait et de droit (CE 1930 Despujol). Malgré le délai de droit commun de 2 mois pour le rep, il y a ainsi une exception d’illégalité perpétuelle consacrée par le décret du 28 novembre 1983 (règle considérée par un PGD par CE 89 Alitalia). Le requérant qui invoque une circonstance nouvelle demande à l’administration de modifier l’acte et en cas de rejet (souvent implicite) attaque dans les deux mois cette nouvelle décision administrative. L’arrêt CE 1990 Association Les Verts sur une décision d’espèce (découpage électoral des cantons, uniquement changement de circonstances) illustre ce mécanisme malgré le rejet au fond.
Pour les actes individuels, il faut distinguer : 1) les actes non créateurs de droit, l’abrogation pour l’avenir est toujours possible, le retrait avec effet rétroactif est possible pour illégalité
2) les actes individuels créateurs de droit, l’abrogation et le retrait ne sont possibles que pour illégalité (sauf si la loi l’autorise ou si les bénéficiaires sollicitent le retrait) ; la question se pose alors du délai du retrait : dans le délai du rep (CE 1922, Dame Cachet) avec les problèmes en cas d’absence de publicité pour les tiers (CE 66, Ville de Bagneux) ou depuis l’arrêt CE 2001 Ternon dans le délai maximum de 4 mois de l’adoption des décisions explicites et, pour les décisions implicites selon le CRPA, art. L 242-1.
Huitième séance, 21 novembre 2023
LA POLICE ADMINISTRATIVE (1)
La notion de police a une histoire importante pour la formation d’un droit administratif aux Temps Modernes (Delamare, 1705). Le mot peut être pris dans différents sens en dehors de la réalité organique des « services de police ». En droit administratif, il est important (pour des raisons de compétence) de distinguer la police judiciaire et la police administrative (même si des services sont compétents pour ces deux types de police).
La distinction repose sur la finalité recherchée (poursuite après une infraction ou action préventive avec le standard de l’ordre public) plutôt que sur un critère organique (CE 1951 Consorts Baud, opération de police pour appréhender des malfaiteurs ; TC 51 Noualek, action pendant la guerre en dehors de tout ordre judiciaire ; TC 78 Société “ Le Profil ” carence de la prévention à l’origine de la responsabilité administrative)
La police administrative est l’ensemble des actions de l’administration, notamment sous forme d’actes décisoires, imposant des restrictions aux libertés publiques.
Les autorités de police sont le Premier Ministre (CE 1919 Labonne ; CE 1978 Association dite Comité pour léguer l’esprit de la Résistance pour l’actualisation de cette jurisprudence), le ministre de l’Intérieur, les préfets, les maires (L. 2212-2 CGCT)
La police générale et celle l’ordre extérieur (« dans la rue »), qui ne prend pas en compte les atteintes à la moralité sans trouble extérieur (CE 97 Commune d’Arcueil), mais peut impliquer la protection de la dignité humaine (CE 95 Morsang-sur-Orge).
Il existe des polices spéciales relevant de certains autorités (Ministère de l’Intérieur, préfets) : des étrangers, des gens du voyage, de la chasse, des établissements dangereux...
Une autorité inférieure ne peut que compléter (et durcir) les mesures générales (CE 1902 Commune de Néris-Les-Bains, exemple des limitations de vitesse). L’autorité générale peut pallier l’absence de mesures de police spéciale (cinéma, contra téléphonie mobile)
Parce qu’elles apportent des limites aux libertés publiques les mesures de police doivent être légalement nécessaires et peuvent faire l’objet d’un contrôle maximum. Le juge administratif montre une forme de suspicion à l’égard des mesures générales d’interdiction et préfère des mesures plus adaptées aux circonstances. Cette jurisprudence s’est d’abord développée en matière d’interdiction de réunions publiques : CE 1933 Benjamin (proportionnalité) ; CE 2011, ENS ; CE 2014, Dieudonné.
Elle s’est appliquée plus récemment en matière de couvre-feu pour les mineurs (CE 2001 Préfet du Loiret ; décisions en référé, loi LOPPSI 2 et Code la sécurité intérieure), d’interdiction des artistes de rue, de fermeture d’établissement de divertissement, ou des manifestations à caractère politique (CE 84 Guez ; CE 87 Guyot ; CE 97 Association des Tibétains de Paris). Ces restrictions aux libertés sont soumises au triple test de proportionnalité (DC 2008 et CE 2011 Association pour la promotion de l’image). Les manifestations sont soumises à déclaration préalable (loi 10 avril 2019). La jurisprudence CE 1909 Abbé Olivier reste le principe pour les manifestations religieuses ; les “ raves ” ont fait l’objet d’une intervention spécifique de la loi en 2001. Ainsi, selon les espèces, le juge administratif passe du contrôle minimum (pouvoir discrétionnaire), à l’erreur manifeste d’appréciation (CE 1973 Librairie François Maspero), voire au contrôle maximum (police municipale) des mesures de police. Le juge peut également sanctionner le détournement de pouvoir, le non-respect du principe d’égalité ou l’abstention illégale, CE 1983 Veuve Lefebvre Les contraintes pesant sur l’administration sont moindres en vertu de la théorie des circonstances exceptionnelles : CE 1918 Heyriès et 1919 Dames Dol/Laurent. Exemple du visa ministériel pour le cinéma (ordonnance du 3 juillet 1945, code de l’industrie cinématographique de 1956, d. 17 décembre 2003 sur la commission)
Le Ministre de la Culture prend une décision, après avis simple d’une commission, qui est l’objet d’un contrôle normal du juge administratif : CE 1975 Société Rome-Paris (interdiction injustifiée de La Religieuse d’après Diderot) ; CE 2000 Association “ Promouvoir ” (Baise moi, d. 12 juillet 2001) et 30 septembre 2015 (Love).
Il peut être tenu compte d’un procès en cours (CE 1979, Chabrol, Noces Rouges)
Dans chaque commune où ont lieu des projections les maires ont le pouvoir de les interdire s’il y a un risque de troubles matériels ou des circonstances locales (sensibilité morale) qui font craindre une atteinte à l’ordre public : CE 1959 Société des films Lutétia
Après avoir donné lieu à des validations d’interdiction dans les années 1960 (1963 Ville de Dijon à propos des Liaisons dangereuses), cette jurisprudence s’est plutôt traduite par des annulations : CE 1985 Ville d’Aix-en-Provence (à propos du Pull-over rouge) ; TA Bordeaux 1990 Commune d’Arcachon (à propos de La dernière tentation du Christ, dont le visa avait été confirmé par CE 1990 Pichène).